18 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la logistique, la maintenance et le traitement des co-produits sidérurgiques, situées dans l'entité de Châtelet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 18 décembre 2017;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle et l'arrivée de produits asiatiques sur le marché européen justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant pour activité la logistique, la maintenance et le traitement des co-produits sidérurgiques, situées dans l'entité de Châtelet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la logistique, la maintenance et le traitement des co-produits sidérurgiques, situées dans l'entité de Châtelet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne...

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