18 FEVRIER 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 2. A l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le point a) est remplacé par ce qui suit:

    "a) pour tous les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er: soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 14.664,60 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 10.369,44 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 7.332,30 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 5.819,65 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 4.619,06 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 3.666,15 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant;";

  2. il est complété par un point g), rédigé comme suit:

    "g) pour les travailleurs indépendants qui font partie de la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erbis:

    soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement une cotisation égale à celle due sur base d'un revenu de 1.893,22 EUR, s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle un ou plusieurs de ces...

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