18 FEVRIER 2016. - Décret insérant, dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux centres de coordination des soins et de l'aide à domicile (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2. L'article 717 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, abrogé par l'article 6 du décret du 10 octobre 2013 modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives au transport médico-sanitaire, est rétabli dans la rédaction suivante :
Art. 717. § 1er. Par dérogation à l'article 469, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la subvention d'un centre de coordination des soins et de l'aide à domicile agréé au 1er janvier 2015 est calculée, dans les limites des disponibilités budgétaires, conformément aux règles suivantes :
1° pour l'exercice 2016, la subvention est égale à la moyenne obtenue en additionnant :
a) les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2013 et 2014;
b) le montant escompté pour 2015;
2° pour l'exercice 2017, la subvention est égale à la moyenne obtenue en additionnant :
a) les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2014 et 2015;
b) le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire 2016 en fonction de l'activité exercée par chaque centre, conformément à l'article 469, § 1er ;
3° pour l'exercice 2018, la subvention est égale, à la moyenne obtenue en additionnant :
a) les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2015 et 2016;
b) le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire 2017 en fonction de l'activité exercée par chaque centre, conformément à l'article 469, § 1er.
§ 2. Pour le centre qui, durant l'exercice 2015, a obtenu une extension de territoire, une subvention supplémentaire égale au montant déterminé en application de l'article 469, § 1er, 2°, lui est octroyée pour l'exercice auquel cette extension se rapporte.
Le centre pour lequel l'extension de territoire peut être assimilée à un nouvel agrément se voit octroyer la subvention prévue, conformément à l'article 469, § 2. Le tiers de ces montants sera effectivement pris en compte.
§ 3. Pour un nouveau centre, qui obtiendrait un agrément lors des années budgétaires 2016, 2017 ou 2018, sa subvention initiale sera calculée conformément à l'article 469, § 2. Pour l'année qui suit, elle consistera en la moyenne du montant perçu la première année, avec le montant obtenu en répartissant l'enveloppe...
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