18 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Art. 2. Au titre III, chapitre X, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 juin 2018, il est ajouté un article 34/1 libellé comme suit :

Art. 34/1. Dans le cadre du COVID-19, le bourgmestre de la résidence principale ou d'un autre lieu approprié où une personne, telle que visée à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, se place en isolement temporaire, peut partager, en vue de l'application des règles visées à l'article 47/1, les données à caractère personnel suivantes de cette personne avec la commune, dans les limites des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 :

1° les nom et prénom ;

2° l'adresse du lieu où cette personne se place en isolement temporaire ; 3° la durée de l'isolement temporaire.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour le transfert des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. La commune visée à l'alinéa 1er est le responsable du traitement des données à caractère personnel partagées conformément à l'alinéa 1er.

La commune conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er au plus tard jusqu'à la fin de la mesure visée à l'article 47/1.

.

Art. 3. A l'article 44, § 3, 3°, du même décret, le membre de phrase « des articles 47 et 48 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 47, 47/1 et 48 ».

Art. 4. Dans le même décret, il est inséré un article 47/1 libellé comme suit :

Art. 47/1. § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne dont la contamination au COVID-19 est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19 se place immédiatement en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité du COVID-19.

§ 2. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque se place, dès son arrivée dans la région de langue néerlandaise, en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

La personne visée à l'alinéa 1er qui revient d'une zone à haut risque a l'obligation de se présenter immédiatement après son retour auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant en signalant qu'elle revient d'une zone à haut risque de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense d'isolement temporaire ou d'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visé à l'alinéa 2, à :

1° une personne qui ne s'est rendue dans une zone à haut risque que pendant une durée limitée ;

2° une personne dont la probabilité de contamination est jugée faible en raison de son comportement dans une zone à haut risque ;

3° une personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles.

Le Gouvernement flamand précise les règles de cette dérogation, détermine ce que l'on entend par durée limitée, détermine la façon dont la probabilité de contamination est évaluée et définit les raisons essentielles pour lesquelles l'isolement temporaire, visé à l'alinéa 1er, ou l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, ne s'appliquent pas.

Dans ce paragraphe, on entend par zone à haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un très haut risque de contamination par le COVID-19.

§ 3. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne autre que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination au COVID-19, se place immédiatement en isolement temporaire dès qu'elle a été informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

Immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.

Le Gouvernement flamand précise la façon dont la personne visée à l'alinéa 1er est informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine le risque accru de contamination au COVID-19 visé à l'alinéa 1er sur la base des directives du service fédéral compétent.

.

Art. 5. A l'article 49, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le membre de phrase « l'article 47/1 » est inséré entre le membre de phrase « l'article 47, § 1er, » et le membre de « et l'article 48 » ;

  2. le membre de phrase « les fonctionnaires désignés qui sont chargés du contrôle, sont habilités à rédiger des procès-verbaux » est remplacé par le membre de phrase « les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT