18 DECEMBRE 2019. - Décret relatif à la collaboration entre les hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. « hôpital universitaire » :

    1. le Centre hospitalier universitaire de Liège ;

    2. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;

    3. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;

    4. l'Hôpital Erasme à Anderlecht ;

  2. « hôpital public » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, exploité par un gestionnaire public de soins;

  3. « hôpital privé » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui est exploité par un gestionnaire privé de soins ;

  4. « gestionnaire public de soins » : toute personne morale de droit public créée et organisée :

    1. soit en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

    2. soit de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;

    3. soit en vertu de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, version applicable à la Région wallonne et version applicable à la Région de Bruxelles-Capitale ;

    qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  5. « gestionnaire privé de soins » : toute personne morale, autre qu'un gestionnaire public de soins, qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  6. « collaboration hospitalière » : la collaboration durable dotée de la personnalité juridique, entre hôpitaux publics et/ou privés de soins ayant pour objet l'organisation de l'offre de soins, dans le cadre de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  7. « gestionnaire de la collaboration hospitalière » : la personne morale en charge de la collaboration hospitalière ;

  8. « collaboration » : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soin ;

  9. « réseau hospitalier clinique locorégional » : le réseau hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

    CHAPITRE II. - La collaboration hospitalière

    Art. 2. En vue...

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