18 DECEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à la Convention n° 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail à sa soixante-quinzième session (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.

Art. 2. La Convention n° 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail à sa soixante-quinzième session, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) La Chambre des Représentants (www.lachambre.be)

Documents : 54-1347

Rapport intégral : 26/10/2015

(2) Liste des Etats liés.

C167 Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, en particulier la convention et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation sur le poids maximum, 1967; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans la construction, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, révisant la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1er. 1. La convention s'applique à toutes les activités de construction, c'est-à-dire aux travaux du bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage et de démontage, y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu'à l'achèvement du projet.

  1. Un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions des branches d'activité économique déterminées ou des entreprises déterminées au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, à condition qu'un milieu de travail sûr et salubre y soit assuré.

  2. La convention s'applique également aux travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner.

    Art. 2. Aux fins de la convention:

    1. le terme construction couvre:

    2. le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la rénovation, la réparation et l'entretien (y compris les travaux de nettoyage et de peinture) de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d'ouvrages;

      ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la réparation, l'entretien et la démolition d'ouvrages tels qu'aéroports, quais, installations portuaires, voies d'eau intérieures, barrages, ouvrages d'endiguement des cours d'eau et du littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, tunnels, viaducs et les ouvrages d'utilité publique servant aux communications, au drainage, à la collecte des eaux usées et à la distribution d'eau et d'énergie;

      iii) le montage et le démontage de bâtiments et d'ouvrages préfabriqués de même que la fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier de construction;

    3. l'expression chantier de construction désigne tout chantier où l'un quelconque des travaux ou des opérations décrits à l'alinéa a) ci-dessus est effectué;

    4. l'expression lieu de travail désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d'un employeur au sens de l'alinéa e) ci-dessous;

    5. le terme travailleur désigne toute personne occupée dans la construction;

    6. le terme employeur désigne:

    7. toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier de construction; et,

      ii) selon le cas, soit l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le sous-traitant;

    8. l'expression personne compétente désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu'une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes peuvent fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent;

    9. le terme échafaudage désigne toute structure temporaire, fixe, suspendue ou mobile, ainsi que la charpente qui la soutient, servant de support à des travailleurs et à des matériaux, ou permettant d'accéder à une telle structure, à l'exclusion des appareils de levage au sens de l'alinéa h) ci-dessous;

    10. l'expression appareil de levage désigne tout appareil fixe ou mobile qui sert à monter ou descendre des personnes ou des charges;

    11. l'expression accessoire de levage désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l'appareil ou de la charge.

      PARTIE II. DISPOSITIONS GENERALES

      Art. 3. Les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

      Art. 4. Tout Membre qui ratifie la convention doit s'engager, sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé, à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l'application des dispositions de la convention.

      Art. 5. 1. La législation adoptée conformément à l'article 4 ci-dessus peut prévoir qu'elle sera appliquée en pratique par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques, ou par d'autres moyens appropriés conformes aux conditions et à la pratique nationales.

  3. En donnant effet à l'article 4 et au paragraphe 1 ci-dessus, tout Membre doit dûment tenir compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.

    Art. 6. Des mesures seront prises pour assurer, selon des modalités à définir par la législation nationale, une coopération...

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