18 DECEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications à la loi

du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise

Art. 2. Le présent article transpose la directive 2013/61/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte.

Dans l'article 5, § 1er, 4°, a), de la loi du 22 décembre 2009, les mots "les départements français d'outre-mer" sont remplacés par les mots suivants "les régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

Art. 3. Dans le chapitre 2 de la loi du 22 décembre 2009, il est inséré une section 2bis intitulée:

"Section 2bis - Recouvrement".

Art. 4. Dans la section 2bis, insérée par l'article 3, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:

"Art. 12/1. Après le recouvrement du montant de l'accise initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement des éventuelles accises complémentaires dues, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros.".

Art. 5. A l'article 19, § 2, de la loi du 22 décembre 2009, les 1° et 2°, premier alinéa, sont modifiés comme suit:

" § 2. L'entrepositaire agréé doit:

  1. constituer une garantie égale à 10 % du montant de l'accise pour couvrir les risques inhérents à la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise dans son entrepôt fiscal; en ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent;

  2. constituer une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime de suspension de droits dans le pays ou dans un autre Etat membre. La garantie doit être valable dans toute la Communauté. En ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent.".

    CHAPITRE 3. - Modifications

    à la loi-programme du 27 décembre 2004

    Art. 6. Dans l'article 429, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2012 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004, le m) est remplacé par ce qui suit:

    n) "l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou une personne morale exerçant la profession d'agriculteur, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production de colza et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire.

    L'exonération sera refusée à toute personne physique ou morale visée ci-avant ayant tiré avantage d'une aide antérieure indue et déclarée incompatible par une décision de la Commission européenne, jusqu'au moment où le montant total de l'aide indûment perçue et de la rente y...

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