18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, article 11, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 18 décembre 2015, et article 16 ;

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, articles 11 à 14 inclus ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, articles 53 à 57 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 16 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.517/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre 1er. - Définitions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques ;

  2. Ministre : le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions ;

  3. administration : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;

  4. associations de défense de la nature et de l'environnement : les a.s.b.l., fondations ou associations de fait et groupes qui oeuvrent dans le domaine de l'environnement et/ou de la nature en Région flamande ;

  5. associations de défense de la nature et de l'environnement agréées : les associations de défense de la nature et de l'environnement qui satisfont à l'article 11, § 3, du décret et qui sont agréées en vertu du présent arrêté ;

  6. division locale : un groupe de membres qui organise, sous la bannière commune d'une association-membre régionale et de façon autonome, des activités à l'intention des citoyens en rapport avec des problèmes, défis et besoins importants liés à l'environnement et/ou à la nature ;

  7. associations-membres : les associations de défense de la nature et de l'environnement qui sont affiliées à une association régionale ou à l'association coordinatrice régionale et qui paient une cotisation annuelle et peuvent prendre part au fonctionnement et à la gestion d'une association régionale ou de l'association de coordination régionale ;

  8. membres : les personnes physiques qui sont affiliées à une association de défense de la nature et de l'environnement, qui possèdent leur domicile en Région flamande et qui paient une cotisation annuelle et peuvent prendre part au fonctionnement et à la gestion de l'association ;

  9. période de subventionnement : la période de cinq années calendaires successives pour lesquelles une association de défense de la nature et de l'environnement peut être subventionnée. La première période de subventionnement prend cours le 1er janvier 2017. A l'expiration d'une période de subventionnement, une nouvelle période de subventionnement prend cours ;

  10. normes d'activité : les critères constituant une mesure de l'assise et du fonctionnement des associations agréées, tels que fixés quantitativement au chapitre 2 ;

  11. conditions générales d'agrément : les conditions visées à l'article 11, § 3, du décret.

    Chapitre 2. - Catégories d'associations de défense de la nature et de l'environnement

    Section 1re. - Associations-membres régionales

    Art. 2. § 1er. Une association-membre régionale rassemble et représente les citoyens dans le domaine de la nature et/ou de l'environnement et oeuvre à informer, sensibiliser, éduquer et/ou activer les citoyens concernant des problèmes, des défis et des besoins liés à la nature et/ou l'environnement.

    Une association-membre régionale est active dans toutes les provinces flamandes. Le fonctionnement d'une association-membre régionale est basé sur la contribution de bénévoles actifs.

    Une association-membre régionale propose une formation de cadres, un accompagnement et un appui grâce à l'information, à une coopération mutuelle ainsi qu'au développement de projets et de méthodes pour les différentes divisions (locales) affiliées.

    Une association-membre régionale assure la coordination et le réseautage entre les différentes divisions (locales) affiliées.

    Une association-membre régionale se concerte avec l'Autorité flamande au nom de ses membres, donne des avis à l'Autorité flamande à sa demande et participe activement, au nom de ses membres, aux conseils consultatifs stratégiques flamands ou à d'autres forums de concertation flamands.

    § 2. On distingue deux types d'associations-membres régionales :

  12. une association-membre régionale de type 1 possède au moins 10.000 membres, se compose d'au moins vingt divisions locales et compte au moins deux divisions locales dans chaque province ;

  13. une association-membre régionale de type 2 possède au moins 50.000 membres, se compose d'au moins cent divisions locales et compte au moins dix divisions locales dans chaque province.

    Art. 3. La concrétisation des modules d'activités par type d'association-membre régionale est reproduite à l'annexe 1re du présent arrêté.

    Une association-membre régionale de type 1 ou 2 réalise chaque année au moins dix modules. Ces modules peuvent être choisis librement, à condition que :

  14. au moins deux modules soient réalisés dans le cluster 1 ;

  15. au moins deux modules différents soient réalisés dans chacun des clusters 2, 3 et 4.

    Art. 4. Le fonctionnement général d'une association-membre régionale est agréé et subventionné sur la base d'un plan pluriannuel décrivant la politique générale et le fonctionnement de l'association. Ce plan pluriannuel comprend les éléments mentionnés à l'article 20, § 3.

    Pour mettre en oeuvre un plan pluriannuel, une association-membre régionale de type 1 reçoit une subvention de 160.000 euros (cent soixante mille euros) par année calendaire.

    Pour mettre en oeuvre un plan pluriannuel, une association-membre régionale de type 2 reçoit une subvention de 810.000 euros (huit cent dix mille euros) par année calendaire.

    Section 2. - Associations régionales

    Art. 5. § 1er. Une association régionale rassemble et représente les citoyens ou les associations actives dans le domaine de la nature et/ou de l'environnement et oeuvre à informer, sensibiliser, éduquer ou activer les citoyens concernant des problèmes, des défis et des besoins liés à la nature et/ou l'environnement.

    Une association régionale exerce ses activités dans une région supralocale de la Région flamande en rapport avec des problèmes, défis et besoins liés à la nature et/ou à l'environnement qui sont pertinents pour cette région. Les bénévoles prennent part à la gestion et à la politique d'une association régionale.

    § 2. On distingue trois types d'associations régionales :

  16. une association régionale de type 1 est active dans au moins cinq communes flamandes ou anciennes communes flamandes ou districts flamands limitrophes qui font partie de villes de minimum 200.000 habitants. Le ratio entre le nombre de membres et le nombre d'habitants x 1.000 pour une association régionale de type 1 est d'au moins quatre dans chaque commune ou ancienne commune ou district, ou d'au moins deux dans chaque commune ou ancienne commune ou district lorsque l'association compte au moins six cents membres. A cet égard, le nombre de membres est le nombre total de membres d'une association dans une commune et le nombre d'habitants est le nombre d'habitants d'une commune ;

  17. une association régionale de type 2 est active dans au moins dix communes flamandes ou anciennes communes flamandes ou districts flamands limitrophes qui font partie de villes d'au moins 200.000 habitants. Le ratio entre le nombre de membres et le nombre d'habitants x 1.000 pour une association régionale de type 2 est d'au moins quatre dans chaque commune ou ancienne commune ou district, ou d'au moins deux dans chaque commune ou ancienne commune ou district lorsque l'association compte au moins douze cents membres. A cet égard, le nombre de membres est le nombre total de membres d'une association dans une commune et le nombre d'habitants est le nombre d'habitants d'une commune ;

  18. une association régionale de type 3 possède au moins vingt associations régionales agréées, divisions locales agréées ou autres associations régionales ou locales de défense de la nature et de l'environnement agréées qui oeuvrent dans une région comprenant au moins 75 % des communes d'une province en tant qu'association-membre, et rassemble une diversité d'organisations et d'associations actives dans le domaine de la nature ou de l'environnement dans cette province. Une association régionale de type 3 promeut la coopération mutuelle et assure la coordination ainsi que le réseautage entre les différentes associations-membres affiliées. Une association régionale de type 3 se concerte avec l'autorité supralocale au nom de ses associations-membres, donne sur demande des avis à l'autorité supralocale et participe activement, au nom de ses associations-membres, aux conseils consultatifs supralocaux ou à d'autres forums de concertation supralocaux.

    Seule une association régionale de type 3 peut être agréée par province.

    Art. 6. La concrétisation des modules d'activités par type d'association régionale est reproduite à l'annexe 1re du présent arrêté.

    Une association régionale de type 1 réalise chaque année au moins sept modules. Ces modules peuvent être choisis librement, à...

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