18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal définissant les conditions de police sanitaire régissant le commerce national, les échanges et les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des ovins et des caprins et définissant les conditions pour les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces ovine et caprine

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 16, alinéa 2;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13° modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2014;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2015;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 27 mai 2015;

Vu l'avis 58.138/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers;

Considérant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Considérant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la Directive 90/425/CEE.

Art. 2. Le présent arrêté définit :

  1. les exigences de police sanitaire régissant le commerce national, les échanges et les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des ovins et des caprins;

  2. les conditions pour les centres de collecte et de stockage de sperme et les équipes de collecte et de production d'embryons;

  3. les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces ovine et caprine.

    Art. 3. En plus, pour l'application du présent arrêté on entend par :

  4. Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

  5. Echanges : échanges entre Etats membres de l'Union européenne;

  6. Pays tiers : pays qui n'appartient pas à l'Union européenne;

  7. Importations : l'introduction sur le territoire belge d'animaux et de certains produits provenant d'un pays tiers;

  8. Maladies à déclaration obligatoire : les maladies des ovins et des caprins visées à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

  9. Autorité compétente : l'autorité centrale d'un état, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;

  10. Vétérinaire agréé : médecin vétérinaire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;

  11. Vétérinaire officiel : selon le cas :

    - un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou

    - le vétérinaire de l'Agence ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit;

  12. Troupeau : l'ensemble des animaux détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel;

  13. Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits, effectué afin d'assurer de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale;

  14. Lot : une quantité d'animaux ou de produits d'animaux, couverte par un même certificat sanitaire;

  15. Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

  16. Centre de collecte de sperme : un établissement officiellement agréé, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, dans lequel est collecté, traité, conservé et stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;

  17. Centre de stockage de sperme : un établissement officiellement agréé, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;

  18. Equipe de collecte d'embryons : un groupe de techniciens ou une forme d'organisation officiellement agréée, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, mis(e) sous la surveillance d'un vétérinaire d'équipe, compétent pour assumer la collecte, le traitement et le stockage d'embryons;

  19. Equipe de production d'embryons : l'équipe de collecte d'embryons officiellement agréée, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, pour la fertilisation in vitro;

  20. Sperme : liquide contenant des spermatozoïdes d'un animal domestique de l'espèce ovine ou caprine, qui est ou non traité, dilué, réfrigéré ou congelé;

  21. Embryon : stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce ovine ou caprine apte à être transféré chez un animal récepteur;

  22. Embryon micro manipulé : embryon dont la zone pellucide a été percée;

  23. Animal donneur : selon le cas :

    - animal femelle, sur lequel sont récoltés des embryons, des ovules ou des ovaires, ou

    - animal mâle sur lequel est récolté du sperme;

  24. Collecte : quantité de sperme, d'ovules ou d'embryons, prélevée à tout moment sur un animal donneur;

  25. Arrêté royal du 10 août 2005 : arrête royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins.

    CHAPITRE II. - Dispositions applicables au commerce national

    Art. 4. Le sperme des espèces ovine et caprine ne fait l'objet de commerce national que s'il satisfait aux exigences suivantes :

    a) Il est collecté, traité et stocké en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé par l'Agence, conformément à l'annexe I, chapitre Ier, section I;

    b) Il est collecté sur des animaux répondant aux conditions fixées à l'annexe I, chapitre II;

    c) Il est collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément à l'annexe I, chapitre III, section I.

    Art. 5. Les embryons des espèces ovine et caprine ne font l'objet de commerce national que s'ils satisfont aux exigences suivantes :

    a) Ils sont prélevés par une équipe de collecte d'embryons agréée par l'Agence et satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I, chapitre Ier, section II;

    b) Ils sont prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l'arrêté royal du 10 août 2005;

    c) Ils sont collectés, traités et conservés dans un laboratoire, et stockés et transportés conformément à l'annexe I, chapitre III, section II;

    d) Les embryons sont conçus par insémination des femelles donneuses à partir de sperme qui est conforme aux dispositions de l'article 4.

    CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux échanges

    Art. 6. Le sperme des espèces ovine et caprine ne fait l'objet d'échanges que s'il satisfait aux exigences suivantes :

    a) Il est collecté, traité et stocké en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé par l'Agence, conformément à l'annexe II, chapitre Ier, sections I et II ou, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences de l'arrêté royal du 10 août 2005;

    b) Il est collecté sur des animaux répondant aux conditions fixées à l'annexe II, chapitre II;

    c) Il est collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément à l'annexe II, chapitre III, section I.

    Art. 7. Les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine ne font l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes :

    a) Ils sont prélevés par...

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