18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2014;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 12 septembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2015;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 27 mai 2015;

Vu l'avis 58.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Considérant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Considérant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers.

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE.

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté définit :

  1. les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe I;

  2. les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres.

    § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux animaux de cirque.

    § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux animaux de compagnie comme prévu dans le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003.

    Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  3. Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

  4. Echanges : échanges entre Etats membres de l'Union européenne;

  5. Pays tiers ou partie de pays tiers: pays ou partie de pays qui n'appartient pas à l'union européenne;

  6. Importation : introduction sur le territoire belge d'animaux et de certains produits d'origine animale provenant d'un pays tiers;

  7. Animaux : les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que les :

    a) Bovins, y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus;

    b) Porcins : tous les animaux de la famille des Suidae, à l'exception des porcs non détenus ni élevés dans une exploitation (porcs sauvages);

    c) Equidés : les animaux domestiques ou sauvages de l'espèce équine, y compris les zèbres, ânes ou les animaux issus de leurs croisements;

    d) Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (Ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

    e) Ovins et caprins;

    f) Animaux d'aquaculture : les poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, tout mollusque du phylum des Mollusca et tout crustacé du subphylum des Crustacea à tous ses stades de développement, y compris les oeufs, le sperme, les gamètes, qui sont élevés dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui sont extraits du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;

    g) Animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l' exclusion des mammifères aquatiques;

  8. Psittacidé : animal appartenant à l'ordre des Psittaciformes;

  9. Lagomorphe : animal appartenant à l'ordre des Lagomorpha;

  10. Organisme, institut ou centre officiellement agréé: installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants:

    a) l'exposition de ces animaux et l'éducation du public,

    b) la conservation des espèces,

    c) la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche;

  11. Maladies à déclaration obligatoire : maladies visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

  12. Autorité compétente : autorité d'un état, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;

  13. Vétérinaire agréé : médecin vétérinaire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;

  14. Vétérinaire officiel : selon le cas :

    - un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou

    - le vétérinaire de l'Agence ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit;

  15. Exploitation : construction ou ensemble de constructions y compris les terrains annexes, qui constitue une entité au point de vue épidémiologique et où sont détenus les animaux, ou qui est destiné à en accueillir;

  16. Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits, effectué afin d'assurer de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale;

  17. Lot : quantité d'animaux de même espèce, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays ou d'une même partie de pays;

  18. Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

  19. Directive 92/65/CEE : directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE;

  20. Règlement (UE) n° 206/2010 : règlement (UE) n° 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et...

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