18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant la loi du 25 avril 2014 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer partiellement la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ("la Directive BRR").

La Directive BRR vise à doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et instruments pour mieux prévenir et gérer les crises bancaires au sein de l'Union européenne.

La Directive BRR prévoit notamment l'application de mesures de résolution lorsqu'un établissement de crédit est défaillant ou susceptible de le devenir, qu'il n'existe pas de solution alternative par un financement du secteur privé et que cela est nécessaire au regard de l'intérêt général. L'autorité de résolution est investie de pouvoirs étendus dans une telle hypothèse, dont celui de procéder au renflouement interne ("bail-in") de l'établissement. Cette mesure permet d'impliquer le secteur privé dans le financement de la résolution en imputant aux actionnaires ou aux créanciers de l'établissement tout ou partie des pertes qu'ils auraient subies si cette entité avait été liquidée en vertu d'une procédure normale d'insolvabilité, soit en droit belge de la faillite. Le périmètre de ce dispositif est précisé par la Directive BRR qui prévoit l'exclusion de certains créanciers (comme les déposants couverts par la garantie des dépôts, c'est-à-dire jusqu'à 100.000 euros, ou les créanciers bénéficiant d'une sûreté).

La Directive BRR a fait l'objet d'une transposition partielle en droit belge dans la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cependant les dispositions de la Directive BRR relatives à l'instrument de renflouement interne n'ont pas encore été transposées.

Le présent arrêté vise donc à transposer les dispositions de la Directive BRR relatives à l'instrument de renflouement interne, ainsi que celles relatives au rôle du Fonds de garantie dans la résolution.

Le présent arrêté est pris en exécution des articles 255, paragraphe 2 et 386 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (la "loi bancaire"), qui habilitent Votre Majesté à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis du Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique, toutes les mesures utiles en vue de, respectivement, (i) mettre en oeuvre des dispositions obligatoires d'actes internationaux visant à compléter les instruments de résolution avec un instrument de renflouement interne et (ii) mettre en place les dispositifs de financement nécessaires à la résolution.

A ces fins, Votre Majesté est habilitée à modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Commentaire des articles

Article 1er

Cet article précise que le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive BRR.

Article 2

Cet article modifie l'article 242 de la loi bancaire, en insérant dans le Titre VIII relatif à la résolution des défaillances des établissements de crédit de nouvelles définitions relatives à l'instrument de renflouement interne et en amendant la définition de "décision de disposition" pour y inclure la décision de l'autorité de résolution de faire usage de l'instrument de renflouement interne ou de mettre en oeuvre les pouvoirs qui y sont relatifs. En effet, vu leurs effets sur les droits de propriété des actionnaires et des créanciers, il est justifié que de telles décisions soient traitées comme des décisions de disposition et fassent notamment l'objet d'un contrôle judiciaire préalable conformément aux articles 296 et suivants de la loi bancaire.

Article 3

Cet article modifie l'article 246, paragraphe 2 de la loi bancaire relatif à la valorisation, pour y inclure l'hypothèse de l'application de l'instrument de renflouement interne.

Il vise à transposer l'article 36, paragraphe 4, point d) de la Directive BRR.

Article 4

Cet article modifie l'article 248, paragraphe 3 de la loi bancaire afin de permettre à l'autorité de résolution, lorsqu'il résulte de la valorisation définitive une valeur supérieure à celle résultant de la valorisation provisoire, d'accroître à due concurrence la valeur des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles qui ont été dépréciés par application de l'instrument de renflouement interne.

Il vise à transposer l'article 36, paragraphe 11, point a) de la Directive BRR.

Articles 5 à 9

Ces articles introduisent un nouvel instrument de résolution, le renflouement interne, et une nouvelle section intitulée "Instrument de renflouement interne" dans le chapitre V du titre VIII du livre II de la loi bancaire.

Cette nouvelle section comprend une sous-section 1ère relative aux objectifs du renflouement interne, à son champ d'application et aux exceptions discrétionnaires qui peuvent être décidées par l'autorité de résolution.

Ces dispositions visent à transposer les articles 43 et 44 de la Directive BRR.

Articles 10 à 13

Ces articles introduisent une sous-section 2 relative à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles dans la nouvelle section relative au renflouement interne.

Ces dispositions visent à transposer l'article 45 de la Directive BRR.

Le Conseil d'Etat s'interroge sur le fait que seul le niveau individuel, à l'exclusion du niveau consolidé, est mentionné dans l'article 12 en projet, qui introduit un article 267/4 relatif aux instruments de renflouement interne contractuels dans le cadre de l'application de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles, alors que l'article 45, paragraphe 13 de la Directive BBR que cet article 267/4 transpose couvre tant le niveau individuel que consolidé.

Cela s'explique par le fait que l'application de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles au niveau consolidé, en ce compris la prise en compte des instruments de renflouement interne contractuels, est visée à l'article 460, § 1er de la loi bancaire, introduit par l'article 5 du projet d'Arrêté royal modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes. Pour tenir compte de l'observation du Conseil d'Etat, cette disposition fera explicitement référence à l'article 267/4 de la loi bancaire.

Articles 14 à 24

Ces articles introduisent une sous-section 3 relative à la mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne dans la nouvelle section relative à cet instrument. Cette sous-section comprend les dispositions relatives à la détermination par l'autorité de résolution du montant à renflouer, à l'annulation des actions et à la dilution des actionnaires, aux procédures en matière de participations qualifiées, à l'ordre dans lequel la dépréciation et la conversion doivent opérer, à l'application du renflouement interne aux produits dérivés, au plan de réorganisation des activités, ainsi qu'à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.

Ces articles visent à transposer les articles 46 à 53 de la Directive BRR.

Article 25

Cet article modifie l'article 275 de la loi bancaire qui détermine les effets juridiques des actes de disposition vis-à-vis de l'établissement et des tiers, afin d'en étendre la portée à toutes les mesures de résolution.

Article 26

Cet article modifie l'article 276, paragraphe 2 de la loi bancaire afin d'y insérer les pouvoirs relatifs à l'instrument de renflouement interne.

Articles 27 et 28

Ces articles modifient l'intitulé de la section 1ère dans le livre II, titre VIII, chapitre VII de la loi bancaire ainsi que l'article 282 de la même loi en vue d'y insérer le principe du "no creditor worse" en cas de renflouement interne, c'est-à-dire la règle suivant laquelle les actionnaires et les créanciers dont les droits ont été dépréciés ou convertis en actions ou autres titres de propriété en vertu de l'instrument de renflouement interne ne peuvent subir de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de faillite de l'établissement de crédit.

Ces dispositions visent à transposer l'article 73, point b) de la Directive BRR.

Article 29

Cet article insère un article 384/1 dans le livre VIII de la loi bancaire relatif au système de protection des dépôts, en vue de régir l'intervention du Fonds de garantie dans le financement de la résolution.

Cet article vise à transposer l'article 109 de la Directive BRR.

Article 30

Cet article règle l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet conformément à l'article 255, paragraphe 2, alinéa 5 de la loi bancaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 58.497/2 DU 9 DECEMBRE 2015 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT LA LOI DU 25 AVRIL 2014 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT"

Le 16 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 décembre 2015 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version...

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