18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

RAPPORT AU ROI

Sire,

Dans la loi-programme du 10 août 2015, un nouveau régime de taxation a été introduit, qui est applicable aux constructions juridiques. Dans ce régime de taxation, en ce qui concerne le champ d'application des constructions juridiques visés à l'article 2, § 1er, 13°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), une distinction est faite en fonction du lieu d'établissement des personnes morales visés par cette disposition (toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, conformément à la loi régissant ces entités).

En ce qui concerne les personnes morales qui sont établies dans l'Espace économique européen, le champ d'application de ce régime de taxation est limité aux personnes morales qui sont reprises dans le champ d'application de l'arrêté royal qui exécute l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92.

Peu après la publication de la loi-programme précitée, plus spécifiquement le 23 août 2015, un premier arrêté royal a été signé qui porte exécution de la disposition légale précitée. Cet arrêté se limitait à l'acquisition des personnes morales dont le droit est régi par un Etat membre de l'Espace économique européen et qui étaient déjà comprises dans l'arrêté royal du 19 mars 2014 portant exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 insérée par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses. L'adaptation de la base légale de cet arrêté royal, susnommé en dernier, avait effectivement entraîné la préparation de deux nouveaux arrêtés royaux distincts à soumettre.

Le projet qui Vous est présenté a pour but de remplacer l'arrêté que Vous avez signé le 23 août 2015, en vue de rendre encore plus efficace le régime de taxation.

Lorsque la disposition de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92, était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi-programme précitée, la compétence du Roi était explicitement limitée à l'inclusion des "formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés" alors qu'après l'entrée en vigueur de la loi-programme, la base juridique de cet arrêté royal a été reformulée en termes plus larges, accordant la compétence au Roi de définir plus largement les cas visés, de sorte qu'il ne faille pas se limiter à une liste de pays et de formes juridiques.

Afin de permettre au Roi de pouvoir donner forme à cette plus large compétence, le législateur a choisi de confirmer ces arrêtés royaux par la loi.

L'utilisation de cette formulation plus large de la base juridique dans l'arrêté qui Vous est soumis est faite de telle sorte que deux nouvelles définitions sont également reprises.

Ainsi en est-il des institutions, entités et sociétés visées à l'article 2, § 1er, 13° /1, CIR 92, dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considéré distinctement par compartiment.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa sont liées à d'autres personnes lorsque :

- une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 5 du Code des sociétés;

- ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré;

- ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont leur domicile ou leur siège de la fortune est établi à la même adresse.

Il s'ensuit que sont aussi visées les sociétés qui ne sont pas considérées transparentes par le droit fiscal belge, mais bien considérées fiscalement transparentes conformément au droit fiscal de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ces sociétés sont établies. La Société en Commandite Simple de droit luxembourgeois est un exemple d'une telle société.

L'absence de règles harmonisées au sein de l'Espace économique européen conduit certains contribuables, qui utilisent ces sociétés hybrides, à pouvoir éviter l'application de l'impôt sur les revenus.

Avec l'introduction de la définition reprise dans cet arrêté royal, ces sociétés hybrides sont désormais soumises au régime de taxation qui est applicable aux constructions...

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