18 DECEMBRE 2014. - Arrêté 2013/144 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87 § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 11 mars 2013 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre fédéral de la fonction publique donné le XXX;

Vu le protocole 2014/12 du 25 avril 2014 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2013/144 du Collège de la Commission communautaire française du 18 décembre 2014 sur la situation respective des femmes et des hommes du 18 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56.440/2 du Conseil d'Etat donné le 25 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 144 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

1° travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;

2° semaine de quatre jours;

.

Art. 3. A l'article 157 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1 est complété par les mots « et s'il n'a pas été fait application de l'alinéa 3 »;

b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Le Collège peut déclarer vacant l'emploi dont le fonctionnaire placé en disponibilité pour maladie est titulaire à condition que la disponibilité pour maladie atteigne 18 mois au moins et que l'emploi corresponde à un grade de Conseiller Chef de service. Ce fonctionnaire, lorsqu'il possède à nouveau les aptitudes professionnelles et médicales requises, est réaffecté par le Collège, sur proposition du Conseil de direction, au sein des services du Collège

.

Art. 4. Dans l'article 158 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les mots « du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire des quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public » sont remplacés par les mots « du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et de la semaine de quatre jours ».

Art. 5. Dans le même arrêté, le chapitre III de la partie XVI, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit :

Chapitre III - De la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans

Section 1re. De la semaine de quatre jours

Art. 163. § 1er. Le fonctionnaire occupé à temps plein a le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées. Les prestations sont réparties sur quatre jours ouvrables par semaine.

§ 2. Le fonctionnaire âgé de moins de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, pendant une période de maximum...

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