18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un 'Fonds pour l'industrie diamantaire' et fixant ses statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, 18 april 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 3 octobre 2022

Coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 176066/CO/324)

Article 1er. En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant a conclu une convention collective de travail instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire", dont les statuts sont fixés ci-après.

La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 17 décembre 1971 concernant l'institution d'un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts (955/CO/324).

Art. 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1972.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par un accord unanime de toutes les parties concernées, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023.

Le Ministre du Travail,

Pierre-Yves DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 3 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts

Statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Article 1er. Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 1972, un "Fonds pour l'industrie diamantaire", ci-après dénommé le "fonds".

Art. 2. Le siège social du fonds est établi à 2018 Anvers, Hoveniersstraat 22.

Art. 3. Le fonds a pour objet :

  1. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires;

  2. de percevoir les cotisations et revenus nécessaires à son fonctionnement;

  3. d'octroyer au personnel ouvrier, visé au point 1°, le salaire pour les jours de repos découlant de l'organisation de la réduction de la durée du travail;

  4. la déclaration et le paiement des cotisations de sécurité sociale pour les jours de repos compensatoire en tant que "tiers payant";

  5. le paiement des avantages similaires à ceux prévus dans le cadre de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;

  6. le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et les coûts qui y sont liés, en ce qui concerne les prépensions qui ont pris effet avant le 1er janvier 2008;

  7. le financement de formations complémentaires en faveur de la formation et de l'emploi dans l'industrie du diamant, notamment :

    1. l'exécution de la législation concernant les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, conformément aux articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);

    2. l'exécution de la convention collective de travail du...

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