18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant le droit à la déconnexion (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant le droit à la déconnexion.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques

Convention collective de travail du 18 novembre 2022

Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176766/CO/310)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail supplétive est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Application supplétive

Art. 2. Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail supplétive est d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, au plus tard le 1er janvier 2023, d'une convention collective de travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans leur règlement de travail.

Dispositions en matière de droit à la déconnexion

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