18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 4 juillet 2022

Facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174723/CO/224)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Art. 2. Facilités de travail pour les représentants des travailleurs et pour les délégués syndicaux

Vu les nouvelles évolutions technologiques, au sein des entreprises, les outils de communication numérique et autres nouveaux outils sont mis à la disposition des représentants des travailleurs élus au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail et des délégués syndicaux pour leur permettre de communiquer avec les travailleurs qu'ils représentent, dans l'exercice de leur mandat, aux conditions suivantes :

- dans le cadre des dispositions légales applicables, les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces facilités;

- les facilités doivent déjà être présentes dans les entreprises. La disposition du présent article ne peut...

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