18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective du 22 décembre 2020 (numéro d'enregistrement 163543/CO/118) désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective du 22 décembre 2020 (numéro d'enregistrement 163543/CO/118) désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 18 janvier 2022

Modification de la convention collective du 22 décembre 2020 (numéro d'enregistrement 163543/CO/118) désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173500/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 9 avril 2008 (arrêté royal du 24 octobre 2008 - Moniteur belge du 28 janvier 2009 - numéro d'enregistrement 88257/CO/118) ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

§ 2. Par "ouvriers", on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Désignation du gestionnaire

Art. 2. § 1er. La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à AG Insurance Belgium, société anonyme, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée sous le numéro 79).

§ 2. La gestion de l'engagement de solidarité est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", fonds de sécurité d'existence ayant son siège social à rue de Birmingham 225, 1070 Anderlecht (ci-après "l'Organisme de solidarité").

CHAPITRE III. - Règlement de solidarité

Art. 3. Les droits à l'engagement de solidarité sont définis conformément au règlement d'engagement de solidarité (ci-après "règlement de solidarité") repris en annexe de la présente convention collective de travail et en annexe de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 (68708/CO/118) en remplacement de l'annexe 2 existante.

CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4. § 1er. La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 22 décembre 2020 (numéro d'enregistrement 163543/CO/118) instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respectée.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective du 22 décembre 2020 (numéro d'enregistrement 163543/CO/118) désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité

Règlement de solidarité

"Régime de prestations de solidarité pour les ouvriers Commission paritaire de l'industrie alimentaire"

  1. But et objet du régime de prestations de solidarité

    1.1. En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, adaptée par les conventions collectives de travail du 19 septembre 2007 et du 13 décembre 2016, le "Fonds 2ème pilier CP 118" instaure un régime de prestations de solidarité en faveur des ouvriers qui répondent à la définition de "participant" telle que déterminée au point 3 "Définitions" du présent règlement de solidarité.

    1.2. Le règlement de solidarité détermine les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des participants et de leur(s) ayant(s) droit et les conditions pour exécuter ces droits.

    1.3. La gestion du régime de prestations de solidarité est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", fonds de sécurité d'existence.

  2. Fonctionnement dans le temps

    Le régime de prestations de solidarité prend effet au 1er avril 2004. Il est lié à l'existence du régime de pension complémentaire tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003.

  3. Définitions

    3.1. Régime de pension complémentaire : Le régime sectoriel de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 (numéro d'enregistrement : 66271) et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (numéro d'enregistrement : 68694).

    3.2. Engagement de solidarité : Le régime sectoriel de prestations de solidarité, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003.

    3.3. Fonds 2ème pilier CP 118 : L'organisateur du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, instauré en exécution de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 23 juin 2004 - Moniteur belge du 26 août 2004 - numéro d'enregistrement : 68706).

    3.4. Employeur : L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003.

    3.5. Participant : L'ouvrier, sans distinction de genre, d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception :

    - Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus : des ouvriers qui bénéficient déjà d'une pension légale, mais qui continuent à exercer...

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