18 AVRIL 2021. - Loi portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région Flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté germanophone sur l'utilisation de SURE (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté germanophone, concernant l'utilisation de SURE (temporary Support to mitigate Unemployment Risks in case of an Emergency), conclu à Bruxelles le 22 décembre 2020

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)

Documents : K55-1827

Compte rendu intégral : 1er avril 2021

Accord de coopération entre l'Etat Fédéral, la Communauté Flamande, la Région Flamande, la Région Wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté Française et la Communauté Germanophone concernant l'utilisation de SURE

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, article 92bis, § 1er ;

Vu la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, modifiée par les lois du 16 juin 1989, 20 mars 2007 et 6 janvier 2014, les articles 31 et 31/1 ;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté Germanophone du 31 décembre 1983, modifiée par les lois du 5 mai 1993 et 6 janvier 2014, article 55bis ;

Vu l'article 220 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

Vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d'un instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2020/1342 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 ;

Vu le contrat de prêt SURE entre la Commission Européenne et le Royaume de Belgique d'un montant total de EUR 7.803.380.000 (Loan Agreement SURE) du 22 octobre 2020 ;

Considérant que l'objectif est de régler les relations entre les parties dans le cadre de l'utilisation par les parties de l'outil européen SURE (temporary Support to mitigate Unemployment Risks in case of an Emergency, ci-après dénommé « l'instrument »), et de décrire les procédures qui y sont liées ;

Considérant que sur base de l'instrument européen d'aide temporaire destiné à réduire le risque de chômage en cas d'urgence (« SURE »), l'Union européenne peut accorder des prêts aux Etats membres qui peuvent être considérés comme une aide financière au sens de l'article 220 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ;

Considérant que ces prêts sont destinés principalement à financer des régimes de chômage partiel ou des mesures équivalentes pour protéger les travailleurs et les travailleurs indépendants, réduisant ainsi le chômage et la perte de revenus et, en plus, certaines mesures de santé, en particulier sur le lieu de travail. Un Etat membre peut demander une assistance financière de l'Union européenne au titre de l'instrument (« assistance financière ») si ses dépenses publiques réelles et éventuellement prévues ont augmenté brutalement et fortement depuis le 1er février 2020 en raison de mesures nationales directement liées aux régimes de réduction du temps de travail et des mesures similaires pour faire face à l'impact socio-économique de l'événement extraordinaire causé par l'épidémie de COVID-19 ;

Considérant qu'aussi bien l'Etat fédéral que les entités fédérées ont pris des mesures qui entrent en considération pour un financement par l'instrument et depuis le 1er février 2020 ont engagé les dépenses nécessaires. De nombreuses mesures continueront de générer des dépenses dans un proche avenir, et il ne peut être exclu que les gouvernements prennent encore d'autres mesures qui entreront en considération pour l'instrument ;

Considérant qu'étant donné que l'Union européenne accordera les prêts pour un Etat membre dans son intégralité à l'institution désignée par l'Etat membre qui recevra les fonds et paiera ensuite les charges d'intérêt et les remboursements de capital, il est nécessaire de prévoir un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les entités fédérées qui règle le transfert de ces fonds entre les parties, ainsi que le paiement des charges d'intérêt et les remboursements de capital. Les demandes d'aide financière et la manière dont l'utilisation des fonds est contrôlée doivent également être réglées entre les parties ;

Les Parties,

l'Etat fédéral, représenté par le Vice-premier ministre et Ministre des Finances, Monsieur Vincent Van Peteghem,

la Communauté Flamande et la Région Flamande, représentée par le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Monsieur Jan Jambon, et le Ministre des Finances et du Budget, du Logement et du...

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