18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, abrogeant la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, abrogeant la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 22 octobre 2020

Abrogation de la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162300/CO/139)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activité les services de remorquage. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail les étudiants soumis à la cotisation de solidarité ainsi que les élèves.

Art. 2. Montant de la prime de fin d'année

Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

La prime de fin d'année est égale à 8,05 p.c., calculés sur la base du salaire brut tel que connu dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4 et gagné pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime.

Pour les travailleurs occupés dans la navigation en système, la prime de fin d'année est également égale à 9,50 p.c., calculés sur la base du salaire brut tel que connu dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4 et gagné pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime.

Le salaire à prendre en compte est en...

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