18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, visant à insérer un douzième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, visant à insérer un douzième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
Convention collective de travail du 13 novembre 2020
Insertion d'un douzième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162247/CO/319)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subsidiés par les autorités fédérales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2. Dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (n°...
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