18 AVRIL 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à fixer la composition, les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés du secrétariat des procureurs européens délégués.

Dans le cadre de la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil de l'Union européenne a adopté le 12 octobre 2017 le Règlement 2017/1939 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. A la suite de ce règlement, les adaptations nécessaires ont été apportées dans le Code judiciaire par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social (M.B. 24 mai 2019) et par la loi du 17 février 2021 portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 24 février 2021). Le Parquet européen est un organe indivisible de l'Union européenne, qui opère comme un parquet unique indépendant des Etats membres et structuré à deux niveaux. Le niveau central européen se compose du chef du Parquet européen, qui est le chef du Parquet européen dans son ensemble et le chef du collège des procureurs européens, des chambres permanentes et des procureurs européens. Le niveau décentralisé est constitué des procureurs européens délégués affectés dans les Etats membres mêmes. Ce sont ces procureurs européens délégués qui sont responsables dans leur Etat membre de l'exécution des enquêtes et des poursuites pénales relevant de la compétence du Parquet européen et dans le cadre desquelles ils doivent suivre les orientations et les instructions de celui-ci. Les procureurs européens délégués sont également responsables de la mise en état des affaires et disposent notamment du pouvoir de présenter des arguments à l'audience, de prendre part à l'obtention des moyens de preuve et d'exercer les voies de recours existantes conformément au droit national. Les procureurs européens délégués belges sont soutenus par un secrétariat dont les frais doivent être supportés par l'Etat membre concerné, conformément au règlement européen.

Bien qu'en Belgique, les procureurs européens délégués soient désignés parmi des magistrats belges, ils opèrent en toute indépendance dans l'ordre juridique belge, comme l'exige également le règlement européen. Cette exigence d'indépendance est dès lors étendue à leur secrétariat qui, de ce fait, ne peut pas être attaché à un parquet existant de l'ordre juridique belge. Par conséquent, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat tels qu'ils sont définis dans le présent arrêté doivent être considérés à la lumière de cette exigence d'indépendance.

L'article 1er fixe le cadre du personnel du secrétariat. Etant donné qu'il y aura en Belgique au moins un procureur européen délégué francophone et un procureur européen délégué néerlandophone, il est également opté pour minimum un membre du personnel de niveau B francophone et un membre du personnel de niveau B néerlandophone. En fonction du nombre de procureurs européens délégués, deux membres du personnel supplémentaires pourront également être désignés si la charge de travail l'exige. Cependant, ces membres du personnel exerceront leurs fonctions sous l'autorité et la direction des deux procureurs européens délégués. Si un secrétaire est temporairement empêché, il pourra être fait appel pour la durée de l'empêchement à un membre du personnel de niveau B du même rôle linguistique appartenant à un parquet, à un auditorat du travail, au parquet fédéral, au parquet général ou à l'auditorat général, tous situés dans le ressort de Bruxelles.

L'article 2 établit les conditions de désignation pour les membres du personnel du secrétariat. Concernant les membres du personnel, comme le fonctionnement du secrétariat est comparable à celui d'un secrétariat de parquet, on recherche en premier lieu des membres du personnel de l'Ordre judiciaire. Vu l'exigence de posséder une expérience d'un an au sein d'un secrétariat de parquet, ils sont directement affectables et opérationnels au sein du secrétariat qui est plutôt petit. Conformément aux articles 330bis et 330ter du Code judiciaire, les membres du personnel qui travaillent actuellement dans l'Ordre judiciaire peuvent être délégués à des fonctions au secrétariat des procureurs européens délégués. Si nécessaire, des membres du personnel peuvent également être engagés sous les liens d'un contrat de travail. Il ressort de l'avis 68.891/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 mars 2021, que l'arrêté ne doit pas renvoyer à l'article 178 du Code judiciaire. Un tel engagement est possible pour des candidats qui ne viennent pas de l'Ordre judiciaire, mais qui ont tout de même déjà acquis précédemment l'expérience requise au sein d'un secrétariat de parquet ou pour des membres du personnel qui travaillent au sein de l'Ordre judiciaire et qui ont été engagés sous les liens d'un contrat de travail. Dans ce cadre, le contrat de...

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