18 AVRIL 2017. - Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Simplification du financement alternatif et financement des soins de santé

Section 1re. - Financement alternatif du régime des travailleurs salariés

Sous-section 1re. - Financement alternatif - Montant de base

Art. 2. § 1er. A partir du 1er janvier 2017 13,41 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée ci-après "TVA", sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 3 934 149 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Art. 3. § 1er. A partir du 1er janvier 2017, 40,73 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 1 937 715 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Art. 4. En cas de modifications dans la réglementation concernant les tarifs, l'assiette fiscale et les exceptions de la TVA et du précompte mobilier, les pourcentages fixés aux articles 2, § 1er et 3, § 1er sont actualisés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 2. - Financement alternatif - Tax shift

Art. 5. § 1er. Pour financer le tax shift, les montants suivants sont versés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs:

  1. pour l'année 2017 un montant de 1 872,3 millions d'euros, dont 1 179,5 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 692,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;

  2. pour l'année 2018 un montant de 2 300,2 millions d'euros, dont 1 449,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 851,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;

  3. pour l'année 2019 un montant de 2 590,1 millions d'euros, dont 1 631,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 958,3 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;

  4. pour l'année 2020 un montant de 3 027,3 millions d'euros, dont 1 907,2 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 1 120,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.

    § 2. Les montants fixés au paragraphe 1er tiennent compte des effets retour nets calculés par le Bureau fédéral du Plan. Ils peuvent être actualisés annuellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Sous-section 3. - Financement alternatif - A partir de l'année 2021

    Art. 6. § 1er. Les pourcentages visés respectivement aux articles 2, § 1er, et 3, § 1er, sont, à partir de l'année 2021, adaptés comme suit de manière à incorporer le montant du financement alternatif du tax shift visé à l'article 5 dans le montant de base du financement alternatif:

    x'1 = x1 + T1 (2020)

    TVA (2020)

    x'2 = x2 + T2 (2020)

    PM (2020)

    Dans ces formules:

    - x1 représente le pourcentage visé à l'article 2, § 1;

    - x2 représente le pourcentage visé à l'article 3, § 1;

    - x'1 représente le pourcentage visé à l'article 2, § 1, qui sera d'application à partir de 2021;

    - x'2 représente le pourcentage visé à l'article 3, § 1, qui sera d'application à partir de 2021;

    - T1(2020) représente le montant prélevé de la TVA visé à l'article 5, § 1, 4°;

    - T2(2020) représente le montant prélevé du précompte mobilier visé à l'article 5, § 1, 4°;

    - TVA(2020) représente le produit net de la TVA en 2020;

    - PM(2020) représente le produit net du précompte mobilier en 2020.

    § 2. Les montants minimums fixés aux articles 2, § 2, et 3, § 2, sont adaptés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires sont décidées, les pourcentages et montants minimums de financement alternatif peuvent être adaptés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    § 3. Les montants minimums et les pourcentages visés au présent article peuvent être actualisés en vue des changements dans la TVA et le précompte mobilier par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Sous-section 4. - Modalités de prélèvement et de versement

    Art. 7. § 1er. En cas d'insuffisance du produit net de la TVA pour effectuer, dans l'ordre de priorité ci-dessous, les paiements des montants dus en application de:

  5. la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);

  6. l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

  7. l'article 36, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

  8. les articles 2, 5, 6, 9, 12 et 13 de la présente loi;

  9. les articles 17 et 19 de la présente loi;

  10. l'article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

  11. l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  12. les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,

    un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 2, 5 et 6, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.

    § 2. De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier, ne suffit pas pour financer les montants tels que fixés aux articles 3, 5 et 6 sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.

    Art. 8. § 1er. Les pourcentages fixés aux articles 2 et 3 sont appliqués sur le montant net encaissé mensuel de la TVA et du précompte mobilier. Les montants sont calculés et transférés en tranches mensuelles.

    § 2. Les montants doivent être disponibles sur le compte de l'ONSS-Gestion globale au plus tard le 25 de chaque mois. Si le 25 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, les montants doivent être disponibles sur le compte le jour ouvrable précédant le 25.

    Section 2. - Financement alternatif du régime des travailleurs indépendants

    Sous-section 1re. - Financement alternatif - Montant de base

    Art. 9. § 1er. A partir du 1er janvier 2017, 3,33 % du produit de la TVA sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

    § 2. Le montant, fixé conformément au paragraphe 1er, ne peut être inférieur au montant de 977 716 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

    Art. 10. § 1er. A partir du 1er janvier 2017, 10,12 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

    § 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 481 562 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

    Art. 11. En cas de modifications dans la réglementation concernant les tarifs, l'assiette fiscale et les exceptions de la TVA et du précompte mobilier, les pourcentages fixés aux articles 9, § 1er, et 10, § 1er, sont actualisés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Sous-section 2. - Financement alternatif - Tax shift et autres mesures du gouvernement

    Art. 12. § 1er. Pour financer le tax shift et autres mesures du gouvernement, les montants suivants sont versés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:

  13. pour l'année 2017 un montant de 275,9 millions d'euros, dont 173,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 102,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;

  14. pour l'année 2018 un montant de 377,9 millions d'euros, dont 238,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 139,8 millions d'euros sont prélevés sur...

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