18 AVRIL 2017. - Arrêté royal fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés désignés en application de la loi de 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Rapport au Roi

Sire,

Le présent code de déontologie découle de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. L'article 21, 7°, de la loi du 10 avril 2014 prévoit qu'avant d'être inscrits au registre, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes doivent déclarer par écrit au ministre de la Justice qu'ils adhèrent à un code de déontologie. La rédaction de ce code est une prérogative du Roi. Le présent arrêté royal entend répondre à cette disposition.

Afin que cette déontologie soit soutenue par ceux appelés à la respecter, les différentes organisations professionnelles de traducteurs, d'interprètes et de traducteurs-interprètes (jurés), qui souvent appliquent elles-mêmes un code de déontologie, ont été invitées à formuler un avis sur le contenu de ces règles.

Il a été tenu compte de leurs remarques autant que possible.

Le présent code complète la déontologie professionnelle et prime en cas de contradictions.

L'objectif de la déontologie est la protection des justiciables contre de possibles insuffisances de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans une mission de traduction et/ou d'interprétation dans le cadre de la loi du 10 avril 2014.

Ce code explicite plus avant un certain nombre de principes généraux. Il apporte des précisions sur ces principes mais ne constitue pas une énumération limitative, parce qu'il ne pourra jamais être complet ni ne pourra prévoir toutes les hypothèses. Il doit, le cas échéant, être appliqué par analogie. Cela signifie que les dispositions doivent être appliquées à la lettre, mais également dans l'esprit dans les cas qui ne sont pas prévus textuellement. Le Conseil d'Etat a remarqué que le mot « explicatif »doit être omis parce qu'il appartient à la nature même d'un texte portant des règles déontologiques de se prêter à des interprétations et des applications pouvant être assez larges à la condition qu' elles soient énoncées de manière suffisamment claire. A cette remarque a été donné suivi.

Pour des raisons de lisibilité, il est question dans le texte du traducteur ou de l'interprète indifféremment du genre de la personne concerné.

Conformément à l'article 3, alinéa 4, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, le traducteur, interprète ou traducteur-interprète qui refuse une mission en matière pénale sera puni d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros. Le Conseil d'Etat attire à juste titre l'attention sur cette disposition. D'un autre côté, il peut exister des raisons fondées pour refuser une mission. Il peut, entre autres, être renvoyé aux motifs de récusation de l'article 828 Code judiciaire et aux principes généraux d'impartialité et de procès équitable. L'obligation d'accepter une mission n'exclut pas que celle-ci puisse être refusée pour une raison fondée comme une connaissance insuffisante de la langue pour laquelle le traducteur ou l'interprète est convoqué. Ce problème se pose surtout lors de l'usage des langues avec plusieurs dialectes.

Il existe une exception à cette disposition lorsque l'impartialité...

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