18 AVRIL 2017. - Arrêté royal déterminant les critères d'évaluation et leur pondération des présidents de division, vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureurs de division, auditeurs de division, procureur du Roi adjoint de Bruxelles et auditeur du travail adjoint de Bruxelles

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 259novies, § 1er, alinéa 6, remplacé par la loi du 18 décembre 2006;

Vu les propositions du Conseil supérieur de la Justice du 26 janvier 2017 concernant les critères d'évaluation et la pondération des critères d'évaluation qui ont été transmis au Ministre de la Justice le 1er février 2017;

Considérant que les mandats visés au présent arrêté royal ont été créés d'une part par la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et, d'autre part, par la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, dans l'optique d'un accroissement de l'autonomie de gestion de l'ordre judiciaire;

Considérant qu'en ce qu'ils portent sur des fonctions de management, les mandats adjoints visés au présent arrêté se distinguent des mandats adjoints visés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 déterminant les modalités d'évaluation des magistrats, les critères d'évaluation et leur pondération qui sont soumis à des critères d'évaluation majoritairement identiques à ceux des magistrats non titulaires de mandats;

Considérant que pour être renouvelé dans un des mandats adjoints visés au présent arrêté, un magistrat doit donc, outre les conditions générales de désignation, répondre à des compétences clés et à des critères spécifiques liés aux fonctions de management que doivent assumer les titulaires de ces mandats adjoints;

Considérant que pour tous les mandats adjoints visés au présent arrêté, les mêmes compétences de management sont requises et que, par conséquent, les mêmes critères d'évaluation sont d'application;

Considérant que tous les critères d'évaluation comportent le même caractère indispensable à l'accomplissement des mandats adjoints et ont, dès lors, la même valeur;

Considérant que, ce faisant, l'évaluation se veut exclusivement qualitative, une marge de progression étant possible et encouragée en cours de mandat;

Vu l'urgence motivée par le fait que, suivant l'article 259undecies, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'évaluation des titulaires des mandats adjoints a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai;

Considérant que les différentes désignations dans ces nouveaux mandats adjoints sont intervenues après le 1er avril 2014 et que des titulaires de mandat visés au présent arrêté arriveront bientôt à 4 mois de la fin de leur mandat, vu que ce dernier arrivera à son terme au cours du mois d'août 2017;

Considérant que les critères d'évaluation sont un élément essentiel à la préparation des entretiens d'évaluation par le collège d'évaluation;

Considérant que ces critères sont établis sur la base d'une proposition du Conseil supérieur de la Justice et que ce dernier n'a pu communiquer sa proposition au Ministre de la Justice qu'en date du 1er février 2017;

Considérant qu'un arrêté royal doit dès lors être adopté d'urgence à défaut de quoi leurs entretiens d'évaluation ne pourront être effectués conformément au présent arrêté;

Vu l'avis 61.071/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté royal s'applique aux titulaires des mandats adjoints suivants :

  1. président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal du commerce;

  2. vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police;

  3. procureur de division;

  4. auditeur de division;

  5. procureur du Roi adjoint de Bruxelles;

  6. auditeur du travail adjoint de Bruxelles.

    CHAPITRE Ier. - Les critères d'évaluation

    Art. 2. Les titulaires des mandats adjoints visés à l'article 1er sont évalués sur la base des critères suivants, regroupés en trois catégories :

  7. les compétences de management;

  8. la gestion de son fonctionnement personnel;

  9. les compétences clés;

    Art. 3. Les critères d'évaluation sont:

    § 1er. Les compétences de management :

  10. Gestion de l'information - Innover;

  11. Gestion des tâches - Organiser;

  12. Gestion des collaborateurs - Développer des collaborateurs;

  13. Gestion des relations - Influencer.

    § 2. La gestion de son fonctionnement personnel :

  14. Faire preuve de...

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