17 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal fixant les redevances et frais administratifs à percevoir visées à l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière; en particulier les articles 264, 1°, 266, alinéas 1er et 2, et 267, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2012 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 août 2019;

Vu l'avis 66.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

  1. La loi: la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;

  2. Entreprise de gardiennage: l'entreprise visée à l'article 4 de la loi;

  3. Service interne de gardiennage: le service visé à l'article 5 de la loi;

  4. Entreprise de systèmes d'alarmes: l'entreprise visée à l'article 6 de la loi;

  5. Entreprise de systèmes caméras: l'entreprise visée à l'article 7 de la loi;

  6. Entreprise de consultance en sécurité: l'entreprise visée à l'article 8 de la loi;

  7. Service de sécurité: le service visé à l'article 11 de la loi;

  8. Entreprise de sécurité maritime: l'entreprise visée à l'article 12 de la loi;

  9. Organisme de formation: l'organisme visé à l'article 10 de la loi;

  10. Elève: la personne qui, au cours de l'année civile écoulée, était inscrite pour suivre une formation réglementée en exécution de la loi, à l'exception des formations pour l'obtention d'une attestation de recyclage et d'une attestation exercices de tir;

  11. Activité autorisée: les activités listées séparément visée à l'article 3 de la loi ;

  12. Carte d'identification: la carte visée à l'article 76 de la loi;

  13. Carte d'identification en cours: la carte d'identification qui avait été délivrée au service avant le 31 décembre de l'année civile écoulée et dont soit la date d'expiration n'est pas atteinte au 31 décembre de l'année civile écoulée, soit, à la date du 31 décembre de l'année civile écoulée, le renvoi à l'administration n'a pas eu lieu en application de l'art. 15 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité;

  14. Système de neutralisation: le système visé à l'art. 5, § 2, de l'arrêté royal du 7...

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