17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'arrimage des charges

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 2005 et 28 avril 2010 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.264/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

Art. 2. A l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2016, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

4° les membres du personnel affectés à la surveillance sur la voie publique, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et les membres du personnel désignés par le ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics, le transport et la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ;

Art. 3. L'article 45 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 45bis. CHARGEMENT DE VEHICULES : PRESCRIPTIONS GENERALES.

§ 1er. Cet article s'applique aux catégories de véhicules suivantes, visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

  1. catégorie N2;

  2. catégorie N3;

  3. catégorie O3;

  4. catégorie O4;

  5. catégorie T dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.

    Cet article ne s'applique pas aux véhicules et...

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