17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes I, IV, V, VI, VIII et X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing), l'article 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés ;

Vu la proposition du « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » asbl du 23 juin 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er août 2017 ;

Vu l'avis 62.132/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1er est complété par les points 3° et 4°, rédigés comme suit :

    3° « producteur de pommes de terre » : l'entreprise qui a la parcelle en exploitation dans la demande unique en vue de la culture de pommes de terre de consommation le 31 mai de l'année de déclaration ;

    4° « montant unitaire : le montant fixant la cotisation par unité. » ;

    2° dans le paragraphe 2, 1°, le montant « 25 euro » est remplacé par le montant « 20 euro ».

    3° le point 3 est abrogé ;

    4° dans le point 4, 1°, le membre de phrase « plus de 4 hectares : 6 euros par hectare » est remplacé par le membre de phrase « de plus de 4 hectares : 25 euros + 6 euros par hectare supplémentaire » ;

    5° dans le point 4, 2°, le mot « agréés » est supprimé ;

    6° dans le point 4, 2° , le membre de phrase « de plus de 4 hectares à 12 hectares inclus : 124 euros + 6 euros par hectare avec un maximum de 174 euros » est remplacé par le membre de phrase « de plus de 4 hectares à 12 hectares inclus :

    124 euros + 6 euros par hectare supplémentaire avec un maximum de 174 euros

    ;

  2. dans le point 4, 2°, le membre de phrase « plus de 12 hectares : 310 euros + 6 euros par hectare » est remplacé par le membre de phrase « de plus de 12 hectares : 310 euros + 6 euros par hectare supplémentaire » ;

  3. dans le point 4, 3°, le mot « agréés » est supprimé ;

  4. le point 5 est abrogé ;

  5. dans le point 6, la phrase finissant par les mots « à l'euro inférieur » est complétée par la phrase suivante :

    Pour les montants unitaires, uniquement le montant de cotisation à imputer est arrondi.

    .

    Art. 2. Dans l'annexe IV au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications...

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