17 NOVEMBRE 2016. - Règlement relatif au statut pécuniaire du personnel enseignant non subventionné de la Commission communautaire française et du personnel enseignant subventionné par la Communauté française qui bénéficie d'un complément de traitement à charge de la Commission communautaire française

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. Le présent règlement s'applique à l'ensemble des membres du personnel régi par l'arrêté de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

§ 2. Le présent règlement s'applique également aux membres du personnel enseignant et y assimilé subventionné par la Communauté française qui bénéficient d'un complément de traitement à charge de la Commission communautaire française.

Art. 2. L'emploi dans le présent règlement des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3. Les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 4. Les dispositions contenues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 5. Sous réserve de l'application des articles 12, 21 et 22, sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er les dispositions contenues dans :

- l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;

- l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;

- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé;

- l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial.

Art. 6. Sous réserve de l'application des articles 12 et 22, les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère...

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