17 NOVEMBRE 2016. - Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code électoral

Art. 2. Dans l'article 1er, § 1er, 3°, du Code électoral, modifié par la loi du 7 mars 2002, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 15 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 1991, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.".

Art. 4. L'article 15bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par la loi du 30 juillet 1991, est abrogé.

Art. 5. L'article 93 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit :

"Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal fait parvenir contre récépissé, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section.

Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton font, en outre, parvenir contre récépissé deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis.".

Art. 6. L'article 93bis, inséré par la loi du 30 juillet 1991, est abrogé.

Art. 7. L'article 180 du même Code, rétabli par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 180. § 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées comme électeur à l'une des communes suivantes :

  1. la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;

  2. à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;

  3. à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;

  4. à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;

  5. à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;

  6. à défaut, la commune de Bruxelles.

    § 2. Les personnes visées au § 1er exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance.

    § 3. Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi.

    § 4. Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er.".

    Art. 8. A l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "diplomatiques ou" et "diplomatique ou" sont abrogés;

  8. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au registre de la population qui en fait la demande. Le courrier auquel est joint le formulaire est signé par le chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière." sont remplacés par les mots "au registre consulaire de la population qui en fait la demande.";

  9. dans le paragraphe 1er, les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

    "Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du septième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire de la Chambre des représentants, chaque poste consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs.

    Si le Belge doit être rattaché à l'une des communes visées à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit être rattaché à une commune conformément à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 3°, et que son père et sa mère ont eu leur dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer à laquelle de ces deux communes il désire être rattaché.

    Si le Belge doit être rattaché à une commune visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement visés par cette disposition. La vérification de ce lien de rattachement et des justificatifs émis par le Belge à cet effet est effectuée par le poste consulaire de carrière qui prend contact si nécessaire avec la commune belge concernée.";

  10. dans le paragraphe 3, les mots "diplomatique ou" sont chaque fois abrogés et les mots "inscrit dans une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4° " sont remplacés par les mots "rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5°. Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi.";

  11. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et la commune à laquelle il est rattaché.

    Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.

    Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.

    Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste consulaire de carrière où il est inscrit.

    L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la personne désignée par lui est définitive.

    L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.

    Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.

    Les articles 28 à 39 sont d'application.";

  12. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.

    Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.

    L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public...

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