17 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;Sur la proposition du Ministre du Travail,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Est rendue obligatoire la con-vention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels.Art. 2. Le ministre qui a le travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.PHILIPPEPar le Roi :Le Ministre du Travail,P.-Y. DERMAGNE_______Note (1) Référence au Moniteur belge :Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.AnnexeCommission paritaire pour les entreprises horticolesConvention collective de travail du 26 juin 2023Fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (Convention enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 180392/CO/145)PréambuleConcerne l'adaptation des salaires à partir du 1er juillet 2023 en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022.Champ d'applicationArticle 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Bloementeelt (145.01)Floriculture (145.01) 12,32 EUR Bosboomkwekerij (145.02)Sylviculture (145.02) 13,42 EUR Boomkwekerij (145.03)Pépinières (145.03) 13,52 EUR Fruitteelt (145.05)Fruiticulture (145.05) 12,41 EUR FruitsorteerbedrijvenEntreprises de triage de fruit 12,32 EUR Groenteteelt (145.06)Culture maraîchère (145.06) 11,98 EUR Champignonteelt (145.07)Culture de champignon (145.07) 11,61 EUR § 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre.Les salairesArt. 2. § 1er. Le salaire horaire minimum des travailleurs occasionnels mentionnés à l'article 1er sera porté au niveau du salaire...

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