17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile
Art. 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile, il est ajouté un point 9° nouveau rédigé comme suit :
9° Drop-zone : zone, délimitée de façon numérique et visuelle sur la voie publique, destinée au stationnement des véhicules de cyclopartage ou de catégories équivalentes du Code de la route détenus à titre privé.
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Art. 3. A l'article 4, § 1er, de la même ordonnance, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
- la limitation de l'impact du cyclopartage sur l'espace public, et en particulier sur le libre passage des piétons, cyclistes et autres usagers des aménagements pour piétons et cyclistes ;
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Dans le même paragraphe, avant le dernier tiret actuel, il est inséré deux nouveaux tirets rédigés comme suit :
- le respect des règles de stationnement ;
- la communication des informations nécessaires à l'intégration dans les services numériques de mobilité multimodale de la Région bruxelloise, selon des modalités définies par le Gouvernement par voie d'arrêté ;
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Art. 4. A l'article 6 de la même ordonnance, il est apporté les modifications suivantes :
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dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1 nouveau rédigé comme suit :
3° /1 le Gouvernement peut, après consultation des communes, définir des zones réglementées, auxquelles s'appliquent les dispositions suivantes :
- le gestionnaire de voirie délimite sur la voie publique des drop-zones espacées d'une distance adaptée aux besoins. Ces drop-zones sont délimitées de façon visuelle et numérique ;
- les véhicules de cyclopartage peuvent uniquement être garés dans ces drop-zones ;
- ces zones réglementées sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de véhicules de cyclopartage en flotte libre ;
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le même paragraphe est complété par un point 7° nouveau rédigé comme suit :
7° la propulsion auxiliaire des véhicules de cyclopartage est bridée techniquement par l'opérateur afin de garantir le respect des...
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