17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile

Art. 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile, il est ajouté un point 9° nouveau rédigé comme suit :

9° Drop-zone : zone, délimitée de façon numérique et visuelle sur la voie publique, destinée au stationnement des véhicules de cyclopartage ou de catégories équivalentes du Code de la route détenus à titre privé.

.

Art. 3. A l'article 4, § 1er, de la même ordonnance, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

- la limitation de l'impact du cyclopartage sur l'espace public, et en particulier sur le libre passage des piétons, cyclistes et autres usagers des aménagements pour piétons et cyclistes ;

.

Dans le même paragraphe, avant le dernier tiret actuel, il est inséré deux nouveaux tirets rédigés comme suit :

- le respect des règles de stationnement ;

- la communication des informations nécessaires à l'intégration dans les services numériques de mobilité multimodale de la Région bruxelloise, selon des modalités définies par le Gouvernement par voie d'arrêté ;

.

Art. 4. A l'article 6 de la même ordonnance, il est apporté les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1 nouveau rédigé comme suit :

    3° /1 le Gouvernement peut, après consultation des communes, définir des zones réglementées, auxquelles s'appliquent les dispositions suivantes :

    - le gestionnaire de voirie délimite sur la voie publique des drop-zones espacées d'une distance adaptée aux besoins. Ces drop-zones sont délimitées de façon visuelle et numérique ;

    - les véhicules de cyclopartage peuvent uniquement être garés dans ces drop-zones ;

    - ces zones réglementées sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de véhicules de cyclopartage en flotte libre ;

    ;

  2. le même paragraphe est complété par un point 7° nouveau rédigé comme suit :

    7° la propulsion auxiliaire des véhicules de cyclopartage est bridée techniquement par l'opérateur afin de garantir le respect des...

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