17 MARS 2022. - Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Chapitre 1er. - définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par:

  1. « bien culturel mobilier »: tout bien meuble, situé de manière licite et durable en Communauté française, et appartenant à l'une des catégories reprises à l'annexe 1, sous A, du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels;

  2. « en Communauté française »: en région de langue française ou dans une institution établie en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française;

  3. « hors de la Communauté française »: toute localisation autre que celle visée sous 2° ;

  4. « trésor »: tout bien culturel mobilier classé en vertu de l'article 3;

  5. « bien d'intérêt patrimonial »: tout bien culturel mobilier inscrit en vertu de l'article 9;

  6. « patrimoine religieux »: les biens culturels mobiliers possédés ou détenus par une personne morale de droit public chargée de la gestion du temporel d'un culte reconnu;

  7. « Commission »: la Commission des Patrimoines culturels visée aux articles 82 à 84 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle;

  8. « conservation préventive »: toute mesure prise dans le but de prévenir, d'éviter ou de retarder la dégradation d'un bien ou d'un ensemble de biens;

  9. « conservation curative »: toute mesure prise dans le but de stabiliser l'état d'un bien en cours de dégradation;

  10. « restauration »: ensemble des actions effectuées directement sur un bien endommagé ou détérioré afin d'en rétablir l'intégrité;

  11. « transformation »: ensemble des actions effectuées directement sur un bien et qui sont susceptibles d'en modifier l'état.

    Pour l'application du présent décret, les personnes qui sont titulaires à l'égard d'un bien culturel mobilier d'un droit réel autre que le droit de propriété sont assimilées à des propriétaires.

    Art. 2. Pour l'application du présent décret, à l'exception de la délivrance des autorisations d'exportation visées à l'article 20, alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut, après avis de la Commission, déroger aux conditions d'ancienneté prévues à l'annexe 1, sous A, du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.

    Par dérogation à l'article 1er, 1°, et sans que l'avis de la Commission mentionné à l'alinéa 1er du présent article ne soit requis, le Gouvernement peut exercer le droit de préemption prévu à l'article 18 à l'égard d'archives de moins de 50 ans.

    Chapitre 2. - des mesures de protection

    Section 1ère. - du classement au titre de trésor

    Art. 3. Le Gouvernement procède, en vue de leur protection, au classement des biens culturels mobiliers qui présentent un intérêt exceptionnel pour la Communauté française en raison de leur valeur artistique, historique, archéologique, ethnologique ou scientifique.

    Les biens classés en vertu du présent article ont la qualité de « trésor national » au sens de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Art. 4. Pour pouvoir être classé, un bien doit remplir au moins deux des critères suivants:

  12. l'état de conservation remarquable;

  13. la rareté;

  14. le lien que présente le bien avec l'Histoire ou l'Histoire de l'Art;

  15. la grande qualité de conception et d'exécution;

  16. la reconnaissance du bien par une communauté en tant qu'expression de son identité historique ou culturelle;

  17. l'intérêt de l'ensemble ou de la collection dont le bien fait partie.

    Art. 5. Un bien classé au titre de trésor ne peut être déplacé, transformé ou détruit, ni faire l'objet d'une restauration ou d'un traitement de conservation, sans l'autorisation préalable du Gouvernement.

    Le Gouvernement soumet la délivrance de l'autorisation au respect de certaines conditions. Ces conditions portent notamment, selon les cas, sur:

  18. la durée du déplacement;

  19. les conditions de transport, en ce compris le conditionnement du bien;

  20. les assurances à souscrire pendant le déplacement;

  21. les conditions de conservation sur le lieu temporaire d'exposition;

  22. les qualifications professionnelles de la personne chargée de travailler sur le bien;

  23. les mesures à prendre pour documenter le bien avant sa destruction.

    Art. 6. Le Gouvernement exerce un contrôle sur l'état et les conditions de conservation des biens classés au titre de trésor, selon les modalités qu'il arrête. Ce contrôle porte notamment sur la température et l'humidité ambiante, l'exposition à la lumière, les dispositifs de sécurité destinés à prévenir les dégâts ou le vol, le stockage, le conditionnement et les modalités d'exposition, de déplacement ou d'utilisation du bien.

    A cet effet, le Gouvernement peut imposer des mesures de conservation particulières et organiser des visites sur place, moyennant avertissement préalable du propriétaire et le cas échéant du détenteur.

    Art. 7. Si un trésor perd l'intérêt exceptionnel ayant justifié son classement, le Gouvernement peut, après avis de la Commission:

  24. soit déclasser le bien et l'inscrire sur la liste des biens d'intérêt patrimonial, si celui-ci répond aux conditions de l'article 9;

  25. soit procéder au déclassement pur et simple si le bien ne présente plus d'intérêt.

    Toute décision de déclassement intervient selon la même procédure qu'une décision de classement.

    Art. 8. § 1er. Tout bien qui fait l'objet d'une procédure de classement bénéficie des mesures de protection visées aux articles 5, 6 et 19 dès l'entame de la procédure.

    § 2. En cas d'urgence incompatible avec les délais d'entame d'une procédure de classement, le Gouvernement peut décider d'appliquer au bien qu'il désigne les mesures de protection visées aux articles 5, 6 et 19.

    Dans cette hypothèse, le Gouvernement saisit immédiatement la Commission et entame la procédure de classement.

    § 3. - Les mesures de protection visées aux paragraphes 1 et 2 cessent leurs effets si la procédure n'aboutit pas à un classement.

    Section 2. - de la liste des biens d'intérêt patrimonial

    Art. 9. Le Gouvernement inscrit...

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