17 MARS 2022. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

Le Ministre des Finances,

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 15 mars 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004 diminue les taux de l'essence et du gasoil utilisé comme carburant. Que cet arrêté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une réduction en matière d'accise devra s'effectuer sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à une réduction du droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui où la réduction du taux du droit d'accise spécial est entrée en vigueur, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités de produits énergétiques dénommés à l' article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

  1. qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;

  2. qui leur ont été expédiées avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques concernés, le total des quantités de produits énergétiques visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit.

§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en...

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