17 MARS 2019. - Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Section 1re. - Champ d'application

Art. 2. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :

  1. aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail dans le secteur public ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ;

  2. aux employeurs: les personnes qui emploient les personnes définies au 1°.

    Section 2. - Définitions

    Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  3. voiture de société: le véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l'employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle.

    Est considéré mis à disposition pour l'utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l'employeur ou qui fait l'objet d'un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation similaire conclu au nom de l'employeur, utilisé pour des finalités autres qu'exclusivement professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l'article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l'employeur conformément à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;

  4. budget mobilité: le montant, calculé conformément à l'article 12, que le travailleur reçoit de son employeur pour compenser le fait qu'il renonce à la voiture de société dont il disposait ou à laquelle il pouvait prétendre et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi ;

  5. voiture de société respectueuse de l'environnement :

    1. une voiture électrique ;

    2. une voiture répondant aux conditions cumulatives suivantes :

    1) la valeur des émissions de CO2 de la voiture considérée doit être inférieure ou égale à 105 grammes par kilomètre ;

    2) la norme d'émissions de polluants atmosphériques de la voiture à considérer doit correspondre au minimum à la norme en vigueur pour les nouvelles voitures, à l'exception des fins de série, au moment de la demande d'application de la présente loi dans le chef du travailleur concerné ou à une norme ultérieure ;

    3) dans le cas d'un véhicule hybride rechargeable, la batterie électrique ne peut avoir une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ;

    4) le cas échéant, avoir des valeurs visées au 1), 2) et 3) au moins égales à celles du véhicule dont le travailleur disposait.

  6. système salarial de l'employeur: l'ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l'employeur octroie en contrepartie du travail ;

  7. politique relative aux voitures de société: les règles fixées par l'employeur qui régissent les conditions d'octroi et d'utilisation de la voiture de société ;

  8. utilisation à des fins professionnelles: l'utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l'exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés ;

  9. indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l'employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

  10. moyens de transport durables :

    1. mobilité douce (achat, location, leasing, entretien et équipement obligatoire)

      - les cycles, engins de déplacement, cycles motorisé et cyclomoteurs, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière ;

      - les motocyclettes, telles que définies dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que celles-ci n'entrent en considération que lorsqu'elles sont propulsées de façon électrique ;

    2. transports en commun (abonnements et titres de transport)

      - abonnements de transport en commun pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, établis au nom du travailleur ;

      - billets de transport en commun, tant en Belgique que dans l'Espace économique européen ;

    3. transport collectif organisé

    4. solutions de partage

      - solutions de covoiturage et d'autopartage élargies à tous les véhicules à 2, 3 ou 4 roues, motorisés ou non, appartenant à une flotte ou à des particuliers ;

      - les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ;

      - la location de véhicules sans chauffeur, pour maximum 30 jours calendaires par an.

    5. les services de mobilité qui combinent les moyens de transport durables énumérés aux points a) à d).

      § 2. Sont assimilés aux moyens de transport durables :

      - les frais de logement, à savoir les loyers et les intérêts de prêts hypothécaires, concernant le domicile établi dans un rayon de 5 kilomètres du lieu habituel de travail ;

      - les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

      § 3. Par fins de série, on entend des nouveaux véhicules qui ne sont plus produits, mais qui se trouvent encore dans le stock du fabricant ou des distributeurs.

      § 4. Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule.

      § 5. Le Roi peut étendre la liste visée au paragraphe 1er, 8°, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie.

      § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée au paragraphe 1er, 3°, b), 3), jusqu'à un maximum de 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.

      § 7. A partir du 1er janvier 2020, la valeur visée au paragraphe 1er, 3°, b), 1), est abaissée à 100 grammes par kilomètre.

      A partir du 1er janvier 2021, la...

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