17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés relatifs à l'introduction de subventions d'infrastructure pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, article 2, § 4, premier alinéa, modifiée par les lois du 23 décembre 1969 et du 30 juillet 1971 ;

Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, article 60, alinéas deux et trois, et article 63/1, alinéas deux à quatre inclus, insérés par le décret du 20 janvier 2017 ;

Vu le décret du 20 janvier 2017 modifiant le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 en ce qui concerne le subventionnement de l'infrastructure des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour, article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées ;

Vu l'accord du Ministre flamand en charge du budget, donné le 19 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.868/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2012 et 12 octobre 2012, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il peut être accordé aux centres de soins résidentiels agréés et aux centres de court séjour des subventions annuelles en vue de la mise à disposition et de l'utilisation des infrastructures, conformément aux dispositions de l'annexe XVII.

.

Art. 2. A l'article 12, 3° du même arrêté, le membre de phrase « ou l'article 63/1, » est inséré entre le membre de phrase « article 62, premier alinéa » et le mot « du ».

Art. 3. Au chapitre IV de l'annexe XI du même arrêté, le titre suivant est inséré avant l'article 16 :

Section Ire. - Subventions de fonctionnement

.

Art. 4. Au chapitre IV de l'annexe XI au même arrêté, il est inséré à la section Ire, insérée par l'article 3, un article 15/1, libellé comme suit :

Art. 15/1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général peut accorder aux centres de court séjour des subventions pour l'organisation et l'offre de soins aux personnes âgées.

.

Art. 5. A l'article 16, premier alinéa, de l'annexe XI au même arrêté, la phrase « Le subventionnement d'un centre de séjour de courte durée est le produit du nombre de logement agréés et la subvention de base de 2.303,88 euros. » est remplacée par la phrase « Les subventions pour l'organisation des soins aux personnes âgées s'élèvent à 2303,88 euros par logement agréé. ».

Art. 6. Au chapitre IV de l'annexe XI au même décret, il est ajouté une section II, composée de l'article 17/1, ajouté, libellée comme suit :

Section II. - Subventions d'infrastructure

Art. 17/1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il peut être accordé aux centres de court séjour agréés des subventions annuelles en vue de la mise à disposition et de l'utilisation des infrastructures, conformément aux dispositions de l'annexe XVII.

.

Art. 7. A l'article 49 de l'annexe XII au même arrêté, le segment de phrase suivant est inséré :

, ainsi que des subventions pour la mise à disposition et l'utilisation des infrastructures, conformément aux dispositions de l'annexe XVII

.

Art. 8. Au même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, il est ajouté une annexe XVII, jointe au présent arrêté.

Art. 9. A l'annexe XVII au même arrêté, insérée par l'article 8 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'article 1er, le point 3° est abrogé ;

  2. à l'article 2 :

    1. au premier alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » ;

    2. au cinquième alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par « l'agence » ;

    3. au sixième alinéa, les mots « fonctionnaire dirigeant du VIPA » sont remplacés par le mot « administrateur-général » et, dans cet alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par « l'agence » ;

    4. au septième alinéa, les mots « fonctionnaire dirigeant du VIPA » sont chaque fois remplacés par le mot « administrateur-général » et, dans cet alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par « l'agence » ;

    5. au huitième alinéa, le mot « VIPA » est remplacé par le mot « l'agence » ;

  3. à l'article 5, § 2, premier alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par « l'agence » ;

  4. l'article 7 est abrogé ;

  5. il est inséré un article 10, libellé comme suit :

    Art. 10. A compter du 1er janvier 2020, la Communauté flamande est le successeur en droit et est subrogée dans tous les droits et obligations du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, visé dans le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour ce qui concerne les subventions d'infrastructure visées à l'article 2. ».

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées

    Art. 10. A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, il est inséré un paragraphe 4, libellé comme suit :

    § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une demande est introduite auprès de l'agence pour :

    1° toute hausse de prix appliquée pour les résidents transférés dans des logements situés dans des centres de soins résidentiels ou dans des centres de court séjour, ou dans des parties de ces centres, qui ont fait l'objet d'une rénovation ou d'une construction neuve de remplacement, et pour lesquelles des subventions d'infrastructure telles que visées à...

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