17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure et aux conditions de vente et d'exploitation de bois et d'autres produits forestiers provenant des forêts publiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, l'article 52, l'article 54, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 30 avril 2004 et 26 avril 2019, les articles 55, 62 et 64 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 relatif à la vente de gré à gré de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 relatif à la forme du permis d'exploiter les parcelles boisées dans les bois publics et aux modalités de sa délivrance ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 février 2019 ;

Vu l'avis 65.626/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation du 18 mars 2019 avec les autres gouvernements régionaux, conformément à l'article 6, § 2, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agence : l'Agence, visée à l'article 4, 1° ter du Décret forestier du 13 juin 1990 ;

  2. acheteur : la personne physique ou morale qui agit en qualité d'acheteur lors de ventes de bois provenant des forêts publiques ;

  3. vendeur : le propriétaire du bois mis en vente ;

  4. exploitant : la personne physique ou morale qui abat, travaille, débarde ou transporte du bois dans une forêt publique. L'exploitant peut être la même personne que l'acheteur ;

  5. débarder : traîner ou enlever de toute autre manière le bois de l'endroit où l'arbre a été abattu jusqu'au chemin forestier ou au dépôt ;

  6. transporter : évacuer le bois du dépôt ou du chemin forestier vers l'extérieur de la zone forestière.

    Art. 2. Le présent arrêté fixe les modalités de vente du bois et d'autres produits forestiers provenant de forêts publiques et les conditions applicables à l'exploitation du bois acheté.

    CHAPITRE 2. - Marquage d'arbres

    Art. 3. L'Agence ou son délégué détermine la manière dont les arbres sont marqués en vue de leur abattage, de leur vente ou de leur réservation, ainsi que la manière dont ces règles doivent être publiées.

    Dans un même lot, les arbres ne peuvent être marqués que d'une seule façon. Ce mode de marquage est défini et décrit dans les conditions de vente du lot en question.

    CHAPITRE 3. - Ventes publiques

    Art. 4. § 1er. La vente publique de bois et d'autres produits forestiers peut être organisée de l'une des manières suivantes, pour autant que les conditions visées à l'article 55, § 1er du Décret forestier du 13 juin 1990 soient remplies :

  7. dans une salle de vente ;

  8. par procédure écrite ;

  9. par le biais d'une plateforme en ligne.

    § 2. La vente publique de bois et autres produits forestiers provenant de forêts domaniales est organisée et présidée par l'Agence ou son délégué.

    Le propriétaire d'autres forêts publiques peut demander à l'Agence ou à son délégué d'organiser et de présider la vente publique de bois et d'autres produits forestiers. Dans le cas contraire, le propriétaire de la forêt publique organise lui-même la vente publique.

    § 3. Le président de la vente tranche tout litige surgi au cours de la vente sur la validité d'une offre ou d'une...

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