17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation pour travailleurs

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale, les articles 2 et 14, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 janvier 2019 ;

Vu l'avis n° 63/2019 de l'Autorité de protection des données (« Gegevensbeschermingsautoriteit »), donné le 27 février 2019 ;

Vu l'avis 65.976/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

  2. frais de formation directs : les frais facturés par un opérateur de formation enregistré, y compris les frais de participation à l'examen ou au test ;

  3. opérateur de formation enregistré : un établissement ou une organisation enregistré en tant qu'opérateur de formation pour travailleurs conformément à l'article 3 ;

  4. de courte scolarisation : ne disposant pas d'un diplôme d'enseignement secondaire ;

  5. de moyenne scolarisation : disposant au maximum d'un diplôme d'enseignement secondaire ;

  6. chèque-formation : un moyen de paiement permettant au travailleur de payer les frais de formation directs lui facturés par un opérateur de formation enregistré ;

  7. émetteur : l'organisation chargée de l'émission et du paiement des chèques-formation ;

  8. « VDAB » : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »), tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

  9. travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation, est occupée dans le secteur privé ou public en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :

    1. elle est domiciliée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;

    2. elle est domiciliée dans un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et occupée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;

    3. elle est domiciliée dans la Région wallonne, a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs, visé aux articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est occupée dans la Région flamande ou la Région de...

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