17 MAI 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XIII.4, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Régent du 6 mars 1950 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'Economie, les articles 9, alinéa 2 et 10, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1955 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie ;

Vu l'avis du commissaire du Gouvernement, émis le 13 mars 2018 ;

Vu la proposition du Conseil central de l'Economie, émise le 28 mars 2018 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur pour le Conseil central de l'Economie, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. L'arrêté royal du 10 mai 1955 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Annexe

Règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur a pour but de fixer l'organisation interne et le fonctionnement du Conseil central de l'économie, conformément aux dispositions du Livre XIII « Concertation » du Code de droit économique et de l'arrêté du Régent du 6 mars 1950 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'économie. Comme le prévoit le Livre XIII « Concertation » du Code de droit économique, le Conseil central de l'économie fait partie stricto sensu du Conseil central de l'économie en tant que « coupole », à laquelle appartiennent également les commissions consultatives spéciales, lesquelles sont instituées par le Roi ou par le Conseil central de l'économie lui-même.

Dans les limites de ce qui est stipulé dans le Livre XIII « Concertation » du Code de droit économique, le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales exercent leurs attributions avec la plus grande autonomie. Ces commissions consultatives spéciales disposent de leur propre règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis pour approbation au Conseil central de l'économie, ci-après dénommé le Conseil.

Séances plénières du Conseil

Art. 2. L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre.

Elle doit être réunie endéans la quinzaine si un ministre, une des chambres législatives ou sept membres effectifs du Conseil en formulent la demande.

Convocation

Art. 3. Le Conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son Président.

La convocation comporte un ordre du jour mentionnant les divers points de l'ordre du jour.

Sauf les cas urgents dont l'appréciation est laissée au Président, ou en son absence au secrétaire, ou au Bureau, les convocations ainsi que les documents de la réunion doivent parvenir aux membres six jours avant la séance.

Ordre du jour des séances

Art. 4. L'ordre du jour est établi par le Bureau.

Lorsque cinq membres effectifs au moins en font la demande, tout objet de la compétence du Conseil doit être porté à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière.

Art. 5. S'il ne s'avère pas possible de réunir le Bureau avant la prochaine séance plénière, le Président, ou en son absence le secrétaire, porte lui-même à l'ordre du jour de cette séance la question posée par les chambres législatives, le Conseil des ministres, un ou plusieurs ministres ou toute autre instance publique fédérale, ou le point dont cinq membres effectifs au moins ont demandé l'examen.

Art. 6. Sauf les cas d'urgence, aucun point ne peut être discuté en séance plénière s'il n'a été mentionné dans l'ordre du jour accompagnant la convocation. En cas d'urgence, le Président, ou en son absence le secrétaire, peut décider pendant la séance, si la majorité des membres présents y consent, d'ajouter un point à l'ordre du jour.

Art. 7. Le secrétaire doit toujours être entendu lorsqu'il en fait la demande.

Présence aux séances plénières

Art. 8. La séance plénière ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

Art. 9. Si la moitié des membres ne sont pas présents, le Président peut fixer la date d'une nouvelle réunion sans tenir compte du délai fixé à l'article 3.

Après cette deuxième convocation, la séance plénière délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 10. Chaque membre présent signe lors de la séance la liste de présence qui est portée au procès-verbal de la réunion...

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