17 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle tel que modifié par les décrets du 17 juillet 2013 et du 23 février 2017, notamment les articles 4 et 28 à 44;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion, modifié les 19 septembre 2013, 8 juillet 2015 et 27 janvier 2016;

Vu l'avis du Comité de concertation du cinéma et de l'audiovisuel, donné les 3 mai et 17 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mars 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le « test genre » du 9 mai 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition de la Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l'Enfance;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Par séances dans des salles de cinéma, l'on entend les séances faisant l'objet d'un bordereau tel que visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 février 1979 relatif au contrôle des recettes perçues par les exploitants des salles de cinéma.

Par séances dans des lieux de diffusion reconnus, l'on entend les séances dans des institutions culturelles (centres culturels, bibliothèques, musées, ...) subventionnées par la communauté française et faisant partie de la liste figurant à l'annexe 1.

CHAPITRE II. - L'aide à la promotion en festivals

Art. 2. Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée au présent chapitre, à l'exception de l'avance prévue par l'article 3, alinéa 2, l'oeuvre audiovisuelle doit être sélectionnée dans un festival appartenant à la liste figurant à l'annexe 2.

Art. 3. Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5, selon le type d'oeuvre audiovisuelle, le montant de l'aide à la promotion s'élève à 4.000 euros.

Une avance d'aide à la promotion en festivals d'un montant de 1.000 euros peut être octroyée au producteur du court métrage et du documentaire de création d'une durée inférieure à soixante minutes qui a obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret.

Art. 4. La demande d'aide à la promotion en festivals est introduite au plus tard cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle.

La demande d'avance d'aide à la promotion en festivals est introduite au plus tôt le jour où l'oeuvre audiovisuelle est terminée et au plus tard cinq ans après le premier jour du début des prises de vues de l'oeuvre audiovisuelle.

CHAPITRE III. - L'aide à l'organisation d'événements

Art. 5. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'organisation d'événements, le demandeur doit attester que son oeuvre audiovisuelle sera diffusée, pendant une durée de six mois, dans un minimum de dix séances publiques événementielles dans minimum quatre salles de cinéma et/ou lieux de diffusion reconnus différents situés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6. Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 3 à 5 selon le type...

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