17 MAI 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

Le Ministre de la Défense,

Vu la Constitution, les articles 107, alinéa 1er, et 108;

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, les articles 66, 67, 68, modifiés par la loi du 31 juillet 2013, 139, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, 139/1, 139/2, 139/3, et 139/4, insérés par la loi du 31 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, l'article 3, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 29 janvier 2016, et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 29 janvier 2016, et § 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 2007 et 29 janvier 2016;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, l'article 3, §§ 4, alinéa 4, et 6, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2003 et 29 janvier 2016, et l'article 11, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 27 mars 2003 et 29 janvier 2016;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement;

Vu l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement;

Vu le protocole de négociation N-419 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 24 février 2017;

Vu l'avis 61.134/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Section 1ère. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, 2°, modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, les mots "exerce ses fonctions dans un pays autre que la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne ou" sont abrogés;

  2. dans le paragraphe 1er, le 8°, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "8° est détaché ou mis à la disposition conformément à la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;";

  3. dans le paragraphe 1er, le 9°, abrogé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "9° n'est pas compris dans l'enveloppe en personnel conformément à l'article 3, 1° à 3°, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire;";

  4. le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " § 2. Toutefois, la condition d'exclusion visée au § 1er, 2°, n'est pas d'application pour les officiers généraux qui exercent leur emploi, en Belgique, dans une fonction en dehors des organes et subdivisions visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.".

    Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  5. les mots ", le vice-chef de la défense" sont abrogés;

  6. le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées,".

    Art. 3. Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 2004 et 27 décembre 2013, le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées".

    Art. 4. Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées".

    Art. 5. L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 9. Les comités par filière de métiers militaire par force ou pour l'ensemble des forces et les comités par groupes de filières de métiers militaires de deux ou plusieurs filières de métiers militaires d'une force comprennent des membres permanents ainsi que des membres temporaires ou leurs suppléants.

    Les comités par groupes de filières de métiers militaires pour l'ensemble des filières de métiers militaires d'une force, le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires et les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management ne comprennent que des membres permanents.

    A défaut d'officiers répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, le comité siège valablement lorsque le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, est atteint.".

    Art. 6. L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976, 22 juillet 1996, 7 septembre 2007 et 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 10. Sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire par force qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la filière de métiers militaire de la force concernée :

  7. comme membres permanents :

    1. le chef de la défense;

    2. le directeur général human resources;

    3. les officiers généraux de la force concernée;

    4. le commandant de la composante, appartenant à la force concernée;

  8. comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire et à la même force que celle des officiers dont la candidature est examinée :

    1. lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, deux officiers nommés au grade de colonel;

    2. lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;

    3. lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major.

    Toutefois, si le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, ne peut être atteint, le comité visé à l'alinéa 1er est complété par un ou plusieurs officiers d'une autre filière de métiers militaire de la même force déterminée par tirage au sort.".

    Art. 7...

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