17 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en matière de gestion et de traçabilité des terres

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, article 4ter, § 3, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, article 3, alinéa 4;

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, articles 4 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant certaines dispositions en la matière;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;

Vu le rapport genre établi le 24 juin 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 2 septembre 2020;

Vu l'avis 68.220/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les avis remis par le pôle « Environnement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, le Comité technique visé à l'article 33 de l'arrêté du 5 juillet 2018 susvisé, ainsi que les avis d'initiative remis par Aquawal, Wallonie Développement et Fediex;

Considérant que le report de l'entrée en vigueur, au 1er mai 2020, de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses mesures en la matière, a permis un retour des acteurs de terrain dans la gestion des terres excavées;

Que l'ensemble des avis transmis a été analysé et que des pistes d'amélioration ont été dégagées;

Que ces avis ont mis en évidence que certaines dispositions nécessitaient selon le cas d'être précisées ou améliorées, en tenant compte notamment de la réalité de terrain;

Considérant la nécessité d'améliorer l'efficience du système et la praticabilité des dispositions règlementaires;

Considérant que les objectifs et les mécanismes essentiels de l'arrêté du 5 juillet 2018 doivent néanmoins être préservés en ce qu'ils permettent de garantir une protection efficace de l'environnement, ainsi que la transparence et l'égalité de traitement dans les marchés publics de travaux, d'assurer la couverture des coûts de contrôle qualité et de gestion des terres évitant les comportements illicites, et d'éviter les spéculations dans la gestion des terres;

Considérant les données cartographiques disponibles permettant d'établir la situation de fait des terrains agricoles depuis au moins 1971;

Considérant que les rubriques 90.28.01.03 et 90.28.02.02 sont soumises à étude d'incidence en cas de remblayage sous le niveau de la nappe phréatique quel que soit le volume remblayé;

Considérant que les actes et travaux d'assainissement, tels qu'abordés dans le chapitre IV, section 3, sous-section 3, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, peuvent être réalisés sous le niveau de la nappe phréatique;

Considérant que la réhabilitation d'un terrain, après les actes et travaux d'assainissement, est définie dans un projet d'assainissement qui vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme ou permis unique au sens de l'article 67 du décret du 1er mars 2018;

Considérant qu'un projet d'assainissement, approuvé par l'administration, détermine la qualité des matériaux de remblais, afin que ceux-ci soient compatibles avec l'usage ou les usages retenu(s) du site;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

Article 1er. A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, la ligne rédigée comme suit est insérée entre la ligne afférente au code 170504-VO et la ligne afférente au code 191302-TD :

170504-VF Terre de voie ferrée Terre de voie ferrée telles que définies dans l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Terre répondant aux exigences de l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation en voie ferrée conformément à l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

CHAPITRE II. - ispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol

Art. 2. A l'annexe I, 90 Assainissement, voirie et gestion des déchets, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'intitulé de la rubrique 90.28.01.03, les mots « sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement » sont insérés entre les mots « nappe phréatique » et les mots «, ou excède »;

  2. dans l'intitulé de la rubrique 90.28.02.02, les mots « sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement » sont insérés entre les mots « nappe phréatique » et les mots «, ou excède ».

    CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

    Art. 3. A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les alinéas 1er à 8 sont rassemblés dans un paragraphe 1er;

    2. au 8°, les mots « un centre d'enfouissement technique » sont insérés entre le mot « récepteur, » et le mot « ou »;

    3. au 9°, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « IV »;

    4. au 12°, les mots « § 1er, » sont insérés entre les mots « article 9, » et « alinéa »;

    5. au 13°, les mots « de certificats de contrôle qualité des terres distincts » sont remplacés par les mots « d'un certificat de contrôle qualité des terres ou de certificats de contrôle qualité des terres distincts »;

    6. au 21°, les mots « la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie ou lors de travaux effectués au niveau d'une assiette ou d'une ancienne assiette de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal ou de l'accotement d'une telle assiette » sont remplacés par les mots « la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie »;

    7. il est inséré un 21/1° rédigé comme suit :

      21° /1 terre de voie ferrée : la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voie ferrée;

      ;

    8. il est inséré un 26/1° rédigé comme suit :

      26° /1 assiette : la zone reprenant les assises d'une voie ferrée ou d'une ancienne voie ferrée en ce compris les pistes latérales ou les anciennes pistes latérales à cette voie, y compris l'espace souterrain y afférent;

      ;

    9. il est inséré un 26° /2 rédigé comme suit :

      26° /2 voie ferrée : l'assiette ou l'ancienne assiette de voie de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal;

      ;

  4. l'alinéa 1er est complété par un 29°, 30°, 31°, 32° et 33° rédigés comme suit :

    29° centre d'enfouissement technique : Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

    30° CET de classe 2 : centre d'enfouissement technique tel que visé par l'article 3, 2ème tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;

    31° Arrêté « sols » : arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

    32° sol non pollué : sol qui n'est pas pollué au sens du décret;

    33° risque additionnel : possibilité d'aggraver un état ou une situation existante.

    ;

  5. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2ème :

    Concernant le 7°, le promoteur-constructeur constitue le maître d'ouvrage dès lors qu'il initie et prend la maîtrise du projet de construction en charge.

    ;

  6. l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

    Concernant le 17°, par exception, ne sont pas suspectes :

    1° les parcelles pour lesquelles une dérogation visée à l'article 73 de l'arrêté « sols » du 6 décembre 2018 a été obtenue et a été jointe au permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique ou permis intégré autorisant, in fine, les excavations de terres sur le site d'origine;

    2° le temps de la mise en oeuvre du...

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