17 JUIN 2016. - Arrêté ministériel fixant les droits et devoirs des membres du personnel et des membres de leur ménage inhérents à l'exercice de la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances et au logement dans ces bâtiments

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° et 2°, modifié par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 2016 relatif à la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances, l'article 11;

Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1976 créant une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances;

Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 1989 relatif à l'octroi d'une allocation horaire pour prestations à titre extraordinaire aux concierges des bâtiments du Ministère des Finances et à certains agents exécutant des travaux relevant des attributions d'un concierge;

Vu l'instruction du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2014;

Vu l'accord du Ministre chargé de la fonction publique, donné le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2015;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/95 du comité de secteur II - Finances, donné le 15 décembre 2015;

Vu l'avis 58.846/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2016 en application de l|Aaarticle 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d|AaEtat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est d'application pour l'exercice de la fonction de concierge dans les bâtiments du SPF.

Art. 2. Le Directeur du service d'encadrement Logistique ou son délégué établit la liste des tâches qui peuvent être imposées aux concierges du SPF.

Le Directeur du service d'encadrement Logistique ou son délégué fixe pour chaque bâtiment les tâches devant être exercées par le concierge qui y est désigné.

Art. 3. Le candidat à la fonction de concierge confirme par l'introduction de sa candidature à l'emploi de concierge qu'il a pris connaissance des tâches qui peuvent être imposées aux concierges et en particulier, des tâches qui sont imposées au concierge du bâtiment pour lequel il a posé sa candidature.

Il confirme également avoir pris connaissance des droits et devoirs inhérents à la fonction et qu'il peut respecter ces devoirs s'il est appelé à exercer la fonction.

La composition de ménage du candidat avec mention de la date de naissance des enfants est communiquée lors de l'introduction de la candidature. Il est également communiqué si des membres du ménage du...

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