17 JUIN 2015. - Arrêté ministériel établissant les prescriptions de production extraordinaires pour l'utilisation de matériel de reproduction végétative non biologique

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, notamment l'article 10, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.466/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. terre pour multiplication biologique : la terre pour multiplication qui est composée conformément à l'annexe Ire du règlement 889/2008 ou la terre qui provient de parcelles qui ont parcouru la période de reconversion ou une combinaison ;

  2. moyens non autorisés : les moyens qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II du règlement 89/2008 ;

  3. bouture : la partie de la plante qui n'a pas encore de racines et qui est destinée à être bouturée et de se développer en une plante de production à part entière ;

  4. plante plug : la plante qui apparaît après le bouturage de la bouture dans la terre pour multiplication. Une plante plug est parfois également appelée minitray, misted tip ou plante motte ;

  5. plante fraîche : une plante complètement développée qui s'est développée en terre mère d'une bouture qui s'est enracinée sur les lieux. Une plante fraîche est parfois également appelée plante verte ou plante à racines nues.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à l'utilisation de matériel de reproduction...

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