17 JUILLET 2020. - Décret portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE PREMIER. - Dispositions visant à une stabilisation plus rapide des enseignants débutants via les congés et la valorisation de l'ancienneté au-delà du Pouvoir organisateur

CHAPITRE PREMIER. - Dispositions introduisant un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur

Section PREMIERE - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2012

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit:

Article 16bis.- § 1er. Le congé visé au présent chapitre est accordé de plein droit, à concurrence du même volume de charge, au membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui en fait la demande, après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète.

Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires ou académiques consécutives, si ce congé concerne la même fonction et le même pouvoir organisateur d'accueil.

Après cette période l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant.

La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard au 1er juin de l'année scolaire précédente.

§ 2. A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté de trois années scolaires ou académiques consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de 6 ans, si durant cette période, le congé visé au présent chapitre ou au chapitre IIIbis est accordé au membre du personnel pour une autre fonction que celle pour laquelle il a initialement obtenu ce congé, ou auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui dans lequel il a initialement bénéficié de ce congé.

Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant après ces 6 années consécutives.

La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard à l'issue de chaque année scolaire ou académique.

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Art. 2. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :

CHAPITRE IIIbis. - Congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur.

Article 16ter. - Un congé peut être accordé par le Pouvoir organisateur ou son délégué aux membres du personnel visés à l'article 1erpour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur.

Le congé visé à l'alinéa 1er est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service, conformément à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Le congé visé à l'alinéa 1er peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celles-ci.

Article 16quater. - Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent une ancienneté de six ans au moins.

L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Article 16quinquies. - § 1er. Le congé visé au présent chapitre est accordé de plein droit, à concurrence du même volume de charge, au membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui en fait la demande, après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète.

Le droit à cette prolongation est limité à trois fois, soit trois années scolaires ou académiques consécutives, si ce congé concerne la même fonction et le même pouvoir organisateur d'accueil.

Après cette période l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant sauf lorsque le congé a été accordé en application des dispositions prévues à l'article 29quater, 1° ter, 2° et 2° bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard au 1er juin de l'année scolaire précédente.

§ 2. A la demande du membre du personnel, le droit à cette prolongation est augmenté de trois années scolaires ou académiques consécutives supplémentaires, soit pour un maximum de 6 ans, si durant cette période, le congé visé au présent chapitre ou au chapitre III est accordé au membre du personnel pour une autre fonction que celle pour laquelle il a initialement obtenu ce congé, ou auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui dans lequel il a initialement bénéficié de ce congé.

Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant après ces 6 années consécutives.

La demande est introduite annuellement par le membre du personnel auprès de son pouvoir organisateur, et au plus tard à l'issue de chaque année scolaire ou académique.

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Section II - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 3. A l'article 42, du décret du 24 juillet 1997, tel que complété par le décret du 20 décembre 2012, il est inséré à l'alinéa 3 un point 11bis, rédigé comme suit :

11bis° pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;

Section III - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 4. A l'article 124bis du décret du 20 décembre 2001, tel qu'inséré par le décret du 03 mars 2004, il est inséré un point 7bis rédigé comme suit :

7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;

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Art. 5. A l'article 151, du même décret il est inséré à l'alinéa 3 un point 14bis rédigé comme suit :

14bis) pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;

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Art. 6. A l'article 251bis du même décret, il est inséré un point 7bis rédigé comme suit :

7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;

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Art. 7. A l'article 381bis du même décret, il est inséré un point 7 bis rédigé comme suit :

7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;

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CHAPITRE II - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 8. A l'article 18 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un alinéa deux rédigé comme suit :

Pour le calcul des deux années consécutives visées à l'alinéa 1er, est également pris en compte, tout congé autre que le congé politique, de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour exercer provisoirement une autre fonction ou la même fonction dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de carrière, qui suit ou précède la disponibilité pour convenances personnelles sauf si entre cette dernière...

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