17 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les articles 2, 2°, d), et 3°, b), 9, alinéa 1er, 11, alinéa 1er, 18, § 5, et 19, § 1er;

Vu le test « genre » du 19 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ;

Vu le protocole de négociation du 6 mai 2019 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de négociation du 6 mai 2019 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Vu le protocole de consultation du 16 mai 2019 du Comité de consultation des organisations représentatives des parents et d'Associations de parents ;

Vu l'avis 66.351/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Gouvernement est habilité par le décret 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française à déterminer les modalités permettant de vérifier la maîtrise de la langue d'enseignement ;

Considérant que le Gouvernement est habilité par le décret susmentionné à déterminer les modalités permettant de construire un projet d'accompagnement FLA et un dispositif d'accueil et de scolarisation, de fixer le modèle d'attestation d'admissibilité et de déterminer les formes de la convention de partenariat entre une école organisant un DASPA et un ou plusieurs écoles ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 7 février 2019 : décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

  2. le niveau B1 : ce niveau est défini par le cadre européen commun de référence pour les langues. Il vise les compétences suivantes : peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc, peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée, peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt et peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

    CHAPITRE 2. - Des modalités relatives à l'élaboration des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement

    Art. 2. Des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement sont créés, tous les trois ans afin de vérifier la maitrise dans la langue de l'enseignement d'un élève assimilé au primo-arrivant ou d'un élève FLA.

    Les outils d'évaluation ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles.

    Art. 3. § 1er. Les outils d'évaluation permettent d'évaluer la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport au niveau B1. Ils sont élaborés en tenant compte également de l'année d'études pour l'enseignement maternel et primaire et de l'âge des élèves dans l'enseignement secondaire.

    § 2. Dans l'enseignement maternel, pour les élèves de deuxième et troisième années de l'enseignement maternel, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maitrise de la langue de l'enseignement par rapport à deux compétences : écouter et parler.

    Pour les élèves de première et deuxième années de l'enseignement primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport à deux compétences : écouter et parler.

    Pour les élèves de troisième et de quatrième années de l'enseignement primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : écouter, parler, lire et écrire.

    Pour les élèves de cinquième et sixième années de l'enseignement primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : écouter, parler, lire et écrire.

    Pour les élèves de l'enseignement secondaire, il est créé un outil d'évaluation pour les élèves âgés de 12 à 14 ans et un outil d'évaluation pour les élèves de 15 à 18 ans portant sur la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : écouter, parler, lire et écrire.

    Art. 4. § 1er.Pour la construction des outils d'évaluation tels que définis à l'article 3, il est créé, pour une durée d'un mandat d'un an, un groupe technique, par niveau d'enseignement fondamental et secondaire, composé de la manière suivante :

    - le président de la Commission de pilotage ou son délégué, qui assure la présidence des deux groupes techniques ;

    - un chercheur d'une équipe universitaire ou issu d'une Haute Ecole pour les deux groupes techniques ;

    - deux membres du Service général de l'Inspection désignés par le Gouvernement par niveau d'enseignement;

    - par niveau d'enseignement, trois conseillers au soutien et à l'accompagnement pour la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel, deux...

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