17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières visées tant à l'article 127 qu'à l'article 128 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Mesures en matière de santé et d'action sociale

Section 1re. - Modifications apportées au décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé

Art. 2. A l'article 19 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " dix ans ".

Art. 3. A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les mots « cinq ans " sont remplacés par les mots " dix ans ».

Art. 4. A l'article 20, alinéa 2 du même décret, les mots « deux ans " sont remplacés par les mots " sept ans ".

Section 2. - Agréments des services médicaux du travail

Art. 5. Les agréments des services médicaux du travail visés à l'article 106 du Règlement général de la protection au travail relevant de la Région wallonne et arrivant à échéance au 31 décembre 2018 sont renouvelés de plein droit jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions en la matière par la Région wallonne.

Section 3. - Modifications du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital

Art. 6. L'article 22 du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital est abrogé.

Section 4. - Modifications au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 7. L'article 418/14 du CWASS est remplacé par ce qui suit :

" Art. 418/14. L'Agence est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions octroyées à la plate-forme. ».

Art. 8. Il est inséré dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé un article 283/1 rédigé comme suit :

Art. 283/1. Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes en situation de handicap situées sur le territoire de la région de langue française mais pour lesquels les décisions de placement et de financement sont assurées par une autorité étrangère.

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Art. 9. A l'article 118, alinéa premier, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les termes « telle que définie à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation » sont remplacés par les termes « telle que définie à l'article I.9, 55°, du Code de Droit économique ».

Art. 10. A l'article 121, alinéa premier, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le 3° est remplacé par le texte suivant :

3° s'engagent à proposer la médiation de dettes telle que visée à l'article I.9, 55°, du Code de Droit économique. Le cas échéant, si un règlement collectif de dettes tel que visé aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire doit être envisagé, l'institution publique ou privée s'engage à en informer la personne visée à l'article 1675/2 de ce Code, à l'assister dans la rédaction de la requête visée à l'article 1675/4 du même Code, et à se proposer comme médiateur de dettes au sens de l'article 1675/4, § 2, 5°, de ce Code ou à proposer à ce titre un autre médiateur de dettes habilité conformément à l'article 1675/17 du même Code.

Section 5. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale

Art. 11. A l'article 45, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

Les mandats et leurs annexes peuvent être établis et signés par voie électronique.

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Art. 12. A l'article 88 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    " Le Bureau permanent se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant.

    Le Conseil de l'action sociale se réunit chaque année durant le mois d'octobre au plus tard pour arrêter le budget initial définitif de l'exercice suivant. Sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le Conseil de l'action sociale arrête également le budget de chaque hôpital dépendant du centre. ";

  2. au paragraphe 1er, alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

    - les mots « ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours » sont ajoutés entre les mots « des membres du personnel, » et les mots ", l'abonnement au Moniteur belge »;

    - les mots " l'abonnement au Moniteur belge et au Bulletin provincial, " sont abrogés;

  3. au paragraphe 2, alinéa 4, le mot " receveur " est remplacé par les mots " directeur financier ".

    Art. 13. Dans la même loi, il est inséré un article 88bis rédigé comme suit :

    " Art. 88bis. Les CPAS transmettent leur budget initial provisoire, leur budget initial définitif ainsi que toute modification budgétaire au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier. ".

    Art. 14. Dans la même loi, il est inséré un article 88ter rédigé comme suit :

    " Art. 88ter. Lors de chaque budget et modifications budgétaires, les CPAS élaborent et transmettent des prévisions budgétaires pluriannuelles au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine. ".

    Art. 15. A l'article 89 de la même loi, modifié par les décrets des 23 janvier 2014 et 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    " Le Bureau permanent se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent. ";

  5. dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, la phrase " Le Conseil de l'action sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. " est remplacée par la phrase " Le Conseil de l'action sociale se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour arrêter les comptes de l'exercice précédent. ".

    Art. 16. A l'article 89bis de la même loi, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  6. à l'alinéa 1er, les mots " Dans les cinq jours de leur adoption " sont remplacés par les mots

    " Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle ";

  7. l'alinéa 5 est abrogé.

    Art. 17. Dans la même loi, il est inséré un article 89ter rédigé comme suit :

    " Art 89ter. Les CPAS transmettent leur compte budgétaire provisoire et leurs comptes annuels au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier. ".

    Art. 18. Dans la même loi, il est inséré un article 89quater rédigé comme suit :

    " Art 89quater. Le Gouvernement collecte, dans le cadre de ses missions, toute donnée...

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