17 JUILLET 2015. - Loi portant des dispositions divers en matière de santé (1)

Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 1er. - INAMI

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi-programme du 19 décembre 2014

Art. 2. L'article 137 de la loi-programme du 19 décembre 2014 est abrogé.

Art. 3. Le présent chapitre produit ses effets le 30 juin 2015.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 10 avril 2014

portant des dispositions diverses en matière de santé

Art. 4. Dans l'article 96 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé, les c) et d), en ce qu'ils insèrent les § 1er/2 et § 1er/3 dans l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont abrogés.

Art. 5. Le présent chapitre produit ses effets le 30 juin 2015.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé

Art. 6. A l'article 32, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 6° ter est remplacé par ce qui suit :

    "6° ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, pendant quatre trimestres au maximum.

    Cette période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, de l'arrêté royal précité, le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation au sens de l'article 1bis de l'arrêté royal précité;";

  2. dans le 22°, alinéa 1er, les mots "l'article 5" sont remplacés par les mots "les articles 5 et 5/1";

  3. dans le 22°, alinéa 2, les mots ", ou qui peuvent faire valoir une qualité de titulaire ou de personne à charge en application d'un arrêté, pris en exécution de l' article 33, § 1er, alinéa 1er", sont abrogés.

    Section 2. - Conclusion de conventions

    avec l'Institut scientifique de Santé publique

    Art. 7. L'article 22, 20°, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est complété par un c) rédigé comme suit :

    "c) en vue, dans le cadre des laboratoires de référence en biologie clinique, d'assurer la mise au point diagnostique et le suivi de pathologies rares.".

    Section 3. - Anthropogénétique

    Art. 8. Dans la même loi, le titre III, chapitre V, section VIII, comportant l'article 59, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

    "Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.

    Art. 59. Le Conseil général fixe annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste et du Comité de l'assurance, les budgets globaux des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume :

  4. pour les prestations de biologie clinique telles que fixées par le Conseil général;

  5. pour les prestations d'anatomopathologie telles que fixées par le Conseil général;

  6. pour les prestations de génétique humaine telles que fixées par le Conseil général.

    Le Conseil général fixe également la répartition de ces budgets, selon que les prestations susmentionnées sont dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés.

    Les honoraires forfaitaires payables par hospitalisation de jour font partie du budget des prestations dispensées aux bénéficiaires hospitalisés.".

    Section 4. - Honoraires de disponibilité

    Art. 9. Dans l'article 36quinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots "et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique" sont insérés entre le mot "médecins" et les mots "qui participent".

    Section 5. - Adhésion en ligne aux accords

    Art. 10. Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, le paragraphe 5 est abrogé.

    Section 6. - Caractère expérimental des modèles spéciaux

    de prescription, de dispensation ou de paiement de soins de santé

    Art. 11. Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, de la même loi, le 1°, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

    "1° d'accorder une intervention pour des modèles spéciaux à caractère expérimental de prescription, de dispensation ou de paiement de soins de santé;".

    Section 7. - Aides-soignants

    Art. 12. Dans l'article 2, n), de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et 10 avril 2014, les mots "les aides-soignants," sont insérés entre les mots "les auxiliaires paramédicaux," et les mots "les établissements hospitaliers".

    Art. 13. Dans l'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, le paragraphe 5 est abrogé.

    Section 8. - Offices de tarification

    Art. 14. Dans la même loi, il est inséré un article 165/1 rédigé comme suit :

    "Art. 165/1. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.

    Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.

    Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.

    Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.

    Le Roi peut fixer des règles relatives à :

  7. cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;

  8. la sous-traitance de la tarification.

    Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.".

    Section 9. - Maximum à facturer

    Art. 15. Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 29 mars 2012, les mots "sur la base de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. d'un enfant, ou", sont abrogés.

    Art. 16. L'article 15 produit ses effets le 1er janvier 2014.

    Section 10. - Réadmission en biologie clinique ou imagerie médicale

    Art. 17. Dans l'article 56quinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 décembre 2013, la phrase "Toutefois, le pourcentage visé à la première phrase est porté de 82 à 67 p.c. pour les interventions forfaitaires calculées par admission en biologie clinique ou en imagerie médicale." est insérée entre les mots "admission précédente." et les mots "Ces interventions forfaitaires diminuées".

    Art. 18. L'article 17 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

    Section 11. - Donneurs vivants d'organes

    Art. 19. Dans l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, il est inséré un paragraphe 16quater rédigé comme suit :

    § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes.

    Section 12. - Régime du tiers payant

    Art. 20. A l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    a) cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

    "Dans le cadre du régime du tiers payant, et sans préjudice des obligations établies en vertu de l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, les documents visés à l'alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l'assurance.

    Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d'un réseau électronique est applicable.

    A partir de la date fixée en vertu de l'alinéa 3, le dispensateur de soins dispose d'un délai de deux ans pour respecter l'obligation visée à l'alinéa 2.

    L'alinéa 1er reste d'application dans le cadre du régime du tiers payant :

  9. avant la date fixée en vertu de l'alinéa 3;

  10. pendant la période visée à l'alinéa 4 tant que le dispensateur de soins n'a pas respecté l'obligation visée à l'alinéa 2.

    Par dérogation aux alinéas 3 et 4, l'obligation visée à l'alinéa 2 naît le 1er juillet 2015 pour les praticiens de l'art infirmier.";

    b) l'alinéa 2, devenant l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

    "Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins donnés ou de fournitures, le document en tenant lieu ou les données visées à l'alinéa 2, ne leur sont pas transmis.";

    c) dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 8, les mots "ou transmettre" sont insérés entre le mot "remettre" et les mots "ces documents", et les mots "ou données" sont insérés entre les mots "ces documents" et les mots "dès que";

    d) à l'alinéa 8, devenant l'alinéa 13, les modifications suivantes sont apportées...

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