17 JUILLET 2015. - Décret portant transformation de la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » en une société anonyme de droit public (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant transformation de la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » en une société anonyme de droit public

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;

  2. « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » : l'autorité de droit public qui a pour mission l'exercice des compétences de gestion portuaire conformément aux dispositions du Décret portuaire dans la zone portuaire d'Anvers.

    Les définitions du Décret portuaire s'appliquent au présent décret.

    Art. 3. La « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » peut, avec la continuité de la personnalité juridique et avec maintien des droits et obligations de droit existants, prendre la forme d'une société anonyme de droit public sous les conditions visées au présent décret.

    Après la transformation, la société anonyme de droit public « Havenbedrijf Antwerpen », est soumise, sauf dispositions contraires du présent décret, du Décret portuaire ou d'une autre réglementation décrétale ou légale, aux dispositions du Code des Sociétés qui sont d'application aux sociétés anonymes.

    Art. 4. § 1er. Par décision du conseil communal, la ville d'Anvers décide de transformer la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » en une société anonyme de droit public, établit les premiers statuts de la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » transformée à l'aide de l'arrêté précité et fixe le nombre d'actions qui sera émis à titre de transformation du capital social, visé à l'alinéa deux.

    Un état des actifs et passifs, établi il y a trois mois au maximum, est joint à la décision du conseil communal visée à l'alinéa premier. Le collège des commissaires fait rapport sur cet état, précisant notamment s'il y a eu une surestimation de l'actif net. Le montant du capital social après la transformation est égal à la valeur de l'actif net ressortissant de l'état précité, déduction faite du montant des subventions de capital qui ne sont pas encore reprises au résultat (et, le cas échéant, les bénéfices reportés relatifs à l'exercice au cours duquel la transformation est réalisée). Lors de la transformation, les postes du bilan plus-values de réévaluation, réserves et bénéfices éventuellement reportés (relatives aux exercices précédant l'exercice où la transformation est réalisée) seront donc...

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