17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des articles 1, 3, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, articles 4.2.1, 6° et 4.4.23, alinéa premier, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.647/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Une autorisation urbanistique est nécessaire lorsque une des fonctions principales d'un bien immobilier bâti change, en tout ou en partie, en une autre fonction principale. Les fonctions suivantes sont considérées comme des fonctions principales :

    1° habitation ;

    2° récréation avec séjour ;

    3° récréation d'une journée ;

    4° agriculture et horticulture au sens large ;

    5° commerce de détail ;

    6° dancing, restaurant et café ;

    7° bureaux, services et professions libérales ;

    8° industrie et activités commerciales ;

    9° équipements communs et d'utilité publique ;

    10° fonction militaire.

    Une autorisation urbanistique n'est cependant pas requise dans les zones indiquées comme domaine militaire sur les plans d'aménagement ou d'exécution, lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti change, en entier ou en partie, d'une des fonctions principales, visées à l'alinéa premier, 1° à 9°, en la fonction principale 'fonction militaire', pour autant qu'il s'agisse d'installations ou de bâtiments d'importance stratégique militaire.

    ;

  2. dans le paragraphe 2, le membre de phrase « dans la catégorie fonctionnelle "agriculture au sens large" ou "industrie et artisanat" » est remplacé par le membre de phrase « dans la catégorie fonctionnelle "agriculture et horticulture au sens large" ou "industrie et activités commerciales" » ;

  3. dans le paragraphe 3, le membre de phrase « la...

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