17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 96, § 2, 6° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », notamment l'article 29, l'article 30, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 1993, 30 octobre 2009 et 3 octobre 2014, l'article 31, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, et l'article 33, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », notamment l'article 42, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 14 juillet 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Vu le fait que le non-redressement d'une disposition fautive dans le décret du 19 juin 2015 aurait pour l'Autorité flamande des conséquences budgétaires ne pouvant pas être honorées et le fait qu'un redressement rétroactif de l'erreur après le 1er septembre 2015 créerait une insécurité juridique pour les personnes concernées, et que la réunion du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 constitue donc la dernière possibilité pour rectifier l'erreur ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du 3 octobre 2014, est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. A compter de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques ».

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 30 du même arrêté, les...

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